L’autorisation inclut une classification du produit phytopharmaceutique aux fins de l’application de la directive 1999/45/CE. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires d’une autorisation classent ou mettent à jour l’étiquette sans retard excessif à la suite de toute modification de la classification et de l’étiquetage du produit phytopharmaceutique conformément à la directive 1999/45/CE. En pareil cas, ils en informent immédiatement l’autorité compétente.
3.Les exigences visées au paragraphe 2 comprennent également, le cas échéant:
a)la dose maximale par hectare pour chaque utilisation;
b)le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
c)le nombre maximal d’utilisations par an.
4.Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent concerner les points suivants:
a)une restriction relative à la distribution et à l’emploi du produit phytopharmaceutique afin d’assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l’environnement, en prenant en considération les exigences imposées par d’autres dispositions communautaires; une telle restriction est indiquée sur l’étiquette;
b)l’obligation d’aviser, avant l’utilisation du produit, tout voisin qui est susceptible d’être exposé à la dérive de pulvérisation et a demandé à être informé;
c)des indications relatives à l’utilisation appropriée conformément aux principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures tels que visés à l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2009/128/CE;
d)la désignation de catégories d’utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels;
e)l’étiquetage approuvé;
f)le délai entre les utilisations;
g)le cas échéant, le délai entre la dernière utilisation et la consommation du produit phytopharmaceutique;
h)le délai de rentrée;
i)la taille de l’emballage et les matériaux qui le composent.
et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, deux articles 14-1 et 14-2. […] En deuxième lieu, l'article 55 du règlement du 21 octobre 2009 dispose que : » Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée. / Une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l'article 31 et mentionnées sur l'étiquetage. […] En ce qui concerne les distances de sécurité prévues aux articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié : S'agissant de l'insuffisance alléguée des distances de sécurité : 31. […] Articles similaires
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