Article 31 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.   L’autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (par exemple les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytopharmaceutique peut être utilisé et les fins d’une telle utilisation. 2.   L’autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l’utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d’emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes.

L’autorisation inclut une classification du produit phytopharmaceutique aux fins de l’application de la directive 1999/45/CE. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires d’une autorisation classent ou mettent à jour l’étiquette sans retard excessif à la suite de toute modification de la classification et de l’étiquetage du produit phytopharmaceutique conformément à la directive 1999/45/CE. En pareil cas, ils en informent immédiatement l’autorité compétente.

3.  

Les exigences visées au paragraphe 2 comprennent également, le cas échéant:

a) 

la dose maximale par hectare pour chaque utilisation;

b) 

le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;

c) 

le nombre maximal d’utilisations par an.

4.  

Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent concerner les points suivants:

a) 

une restriction relative à la distribution et à l’emploi du produit phytopharmaceutique afin d’assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l’environnement, en prenant en considération les exigences imposées par d’autres dispositions communautaires; une telle restriction est indiquée sur l’étiquette;

b) 

l’obligation d’aviser, avant l’utilisation du produit, tout voisin qui est susceptible d’être exposé à la dérive de pulvérisation et a demandé à être informé;

c) 

des indications relatives à l’utilisation appropriée conformément aux principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures tels que visés à l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2009/128/CE;

d) 

la désignation de catégories d’utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels;

e) 

l’étiquetage approuvé;

f) 

le délai entre les utilisations;

g) 

le cas échéant, le délai entre la dernière utilisation et la consommation du produit phytopharmaceutique;

h) 

le délai de rentrée;

i) 

la taille de l’emballage et les matériaux qui le composent.