Article 6 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

L’approbation peut être subordonnée à des conditions et restrictions telles que:

a) 

le degré de pureté minimal de la substance active;

b) 

la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;

c) 

des restrictions résultant de l’évaluation des informations visées à l’article 8, compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;

d) 

le type de préparation;

e) 

le mode et les conditions d’application;

f) 

la communication d’informations confirmatives supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée «l’Autorité», lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d’évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;

g) 

la désignation de catégories d’utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels;

h) 

la désignation de zones où l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être autorisée ou dans lesquelles leur utilisation peut être autorisée dans certaines conditions particulières;

i) 

la nécessité d’imposer des mesures d’atténuation des risques et une surveillance consécutive à l’utilisation;

j) 

toute autre condition particulière résultant de l’évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.