L'autorité compétente peut toutefois autoriser l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef à lui notifier, au plus tard le 31 décembre de la même année, les modifications du plan de surveillance qui ne sont pas importantes au sens des paragraphes 3 et 4.
2. Toute modification importante, au sens des paragraphes 3 et 4, du plan de surveillance est soumise à l'approbation de l'autorité compétente.Si l'autorité compétente estime qu'une modification ne revêt pas un caractère important, elle en informe l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef dans les meilleurs délais.
3.Les modifications importantes du plan de surveillance d'une installation comprennent notamment:
a)les changements de catégorie de l'installation, lorsque ces changements nécessitent une modification de la méthode de surveillance ou entraînent un changement du seuil d'importance relative en application de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067;
b)sans préjudice des dispositions de l'article 47, paragraphe 8, les changements concernant le statut de l'installation en tant qu'installation à faible niveau d'émission;
c)les changements concernant les sources d'émission;
d)le passage, pour la détermination des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, ou d'une méthode alternative à une méthode fondée sur des niveaux, ou inversement;
e)un changement relatif au niveau appliqué;
f)l'introduction de nouveaux flux;
g)un changement dans la catégorisation des flux d'émission, c'est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis, lorsque ce changement nécessite la modification de la méthode de surveillance;
h)une modification de la valeur par défaut d'un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance;
i)la mise en place de nouvelles méthodes ou la modification de méthodes existantes liées à l'échantillonnage, l'analyse ou l'étalonnage, lorsque cela a une incidence directe sur la précision des données d'émission;
j)l'application ou l'adaptation d'une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.
4.Les modifications importantes du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef comprennent notamment:
a)en ce qui concerne les émissions:
i)une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;
ii)une modification des méthodes de calcul présentées à l'annexe III, ou le passage d'une méthode de calcul à une méthode d'estimation conformément à l'article 55, paragraphe 2 ou inversement;
iii)l'introduction de nouveaux flux;
iv)le changement de statut d’un exploitant d’aéronef considéré comme un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du présent règlement et la volonté ou non de l’exploitant d’aéronef de recourir à la simplification prévue à l’article 28 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
b)en ce qui concerne les effets hors CO2 de l’aviation:
i)une modification de la méthode de calcul du CO2(e) choisie, conformément à l’article 56 bis, paragraphe 4, du présent règlement, notamment en ce qui concerne les outils informatiques permettant d’appliquer les modèles de calcul du CO2(e);
ii)le changement de statut d’un exploitant d’aéronef considéré comme un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du présent règlement.