2 . Lorsque mention du montant de droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, l'autorité douanière peut prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant de droits indiqué ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé .
Sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent paragraphe, l'octroi de la mainlevée ou de l'autorisation d'exportation des marchandises par l'autorité douanière vaut communication du montant de droits pris en compte à la personne tenue à son paiement .
Année civile 1993 Années civiles 1994 et 1995 articles 1er et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2726/90 article 91, […]
Lire la suite…