1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes — le conducteur compris — et destinés à cet effet, ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.
La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n'affecte pas l'application du présent règlement.
2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement s'applique, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question.
3. En attendant la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers. Toutefois, les États membres s'efforcent d'adapter ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires.
sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, dans sa version applicable en la cause ; 2°/ que le covoiturage, consistant pour une personne à transporter d'autres personnes à partir ou vers un même lieu ou selon un trajet similaire, […]
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