1. Sous réserve des conditions suivantes, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite:
a) dans les aérosols;
b) en tant que solvants:
i) dans les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en œuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures;
ii) à compter du 1er janvier 2002, dans tous les usages des solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008;
c) en tant qu'agents réfrigérants:
i) dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 et destinés aux applications suivantes:
— systèmes non clos d'évaporation directe,
— réfrigérateurs et congélateurs ménagers,
— systèmes de conditionnement d'air pour véhicules à moteurs, tracteurs et véhicules hors route ou remorques, quelle que soit la source d'énergie utilisée, à l'exception des applications militaires, pour lesquelles l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008,
— systèmes de conditionnement d'air des moyens de transport public routiers;
ii) dans les équipements pour systèmes de conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997;
iii) à partir du 1er janvier 2000, dans les équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes:
— dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,
— équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts;
iv) à partir du 1er janvier 2001, dans tous les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués après le 31 décembre 2000, à l'exception des équipements de conditionnement d'air fixes ayant une capacité de réfrigération inférieure à 100 kilowatts dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures est interdite à partir du 1er juillet 2002 dans les équipements fabriqués après le 30 juin 2002 et des systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur, dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures sera interdite après le 1er janvier 2004 pour tous les équipements produits après le 31 décembre 2003;
v) à partir du 1er janvier 2010, l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures vierges est interdite dans la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air existant à cette date; l'ensemble des hydrochlorofluorocarbures sont interdits à compter du 1er janvier 2015.
Avant le 31 décembre 2008, la Commission examine la disponibilité technique et économique de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures recyclés.
Cet examen prend en considération la disponibilité de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures techniquement et économiquement envisageables dans les équipements de réfrigération existants, en vue d'éviter un abandon injustifié de ceux-ci.
Les solutions de remplacement envisagées devraient avoir des effets sensiblement moins nocifs sur l'environnement que les hydrochlorofluorocarbures.
La Commission soumet le résultat de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, s’il y a lieu, la décision de modifier la date du 1er janvier 2015. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.
d) pour la production de mousses:
i) pour la production de toutes les mousses, à l'exception des mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et des mousses rigides d'isolation;
ii) à partir du 1er octobre 2000, pour la production de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et de mousses rigides d'isolation en polyéthylène;
iii) à partir du 1er janvier 2002, pour la production de mousses rigides d'isolation en polystyrène extrudé, sauf lors de l'utilisation dans des applications d'isolation dans les transports;
iv) à partir du 1er janvier 2003, pour la production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et de panneaux en polyuréthanne, sauf lorsque ces deux derniers sont utilisés pour des applications d'isolation dans les transports;
v) à partir du 1er janvier 2004, pour la production de toutes les mousses, y compris les mousses en polyuréthanne en spray ou rigides;
e) en tant que gaz vecteurs pour les substances destinées à la stérilisation en systèmes clos, dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1997;
f) pour toutes les autres applications.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est autorisée:
a) dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement;
b) comme intermédiaire de synthèse;
c) comme agent de fabrication.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures comme agents de lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existant en la matière peut être autorisée en remplacement des halons pour les applications énumérées à l'annexe VII dans les conditions suivantes:
— les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies sont remplacés entièrement;
— les halons retirés sont détruits;
— 70 % des frais de destruction sont couverts par le fournisseur d'hydrochlorofluorocarbures;
— chaque année, les États membres faisant usage de cette disposition notifient à la Commission le nombre d'installations et les quantités de halons concernés.
4. L'importation et la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les produits et les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation ne sont pas visés par cette interdiction.
5. Jusqu'au 31 décembre 2009, les restrictions d'utilisation prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à l'exportation vers des pays où l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures dans ces produits est encore autorisée.
6. La Commission peut, compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1, les délais fixés ne pouvant en aucune façon être prolongés, sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 7.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.
7. La Commission peut, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application particulière, il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées. La Commission informe immédiatement les États membres des dérogations accordées.