1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l'audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents et d'échantillons;
d) l'audition de témoins;
e) l'expertise;
f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.
2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.
3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.
4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.
La confiscation des articles litigieux a été également ordonnée. L'arrêt précise que la valeur totale est estimée à 78 677 euros. […] l'article 2703 du code civil italien. […] et titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), […] ii). 14 septembre 2009 : recours de Reddig GmbH 15 décembre 2010 : la deuxième chambre de recours de l'OHMI confirme la décision de la division d'annulation […] S. 30……..il résulte de la jurisprudence, d'une part, que, même lorsqu'une déclaration a été établie au sens de l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l'un des cadres de la requérante, […]
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