1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires:
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée
ou
b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
Afin de répondre à cette question, la CJUE commence par rappeler le principe posé par l'article 8, paragraphe 1, de la première directive 89/104 et l'article 22, paragraphe 1, […] Ces articles disposent que tant la marque nationale que la marque de l'Union européenne peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées. […] Dans ce cas, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, […]
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