1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
Après avoir rappelé les différentes dispositions de la directive marque et du règlement sur la marque communautaire, la Cour conclut : 60 Il résulte des considérations qui précèdent que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l'enregistrement d'une marque nationale ou d'une marque communautaire ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité de la marque nationale ou communautaire concernée, au sens de l'article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement no 40/94. […] 51, paragraphe 3, […]
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