1. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation.
2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises en formation de chambre élargie présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.
3. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la chambre élargie, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la chambre élargie:
a) par l'instance des chambres de recours créée en vertu du règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3, ou
b) par la chambre chargée de l'affaire.
4. La composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine sont fixées conformément au règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3.
5. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire. Des modalités plus précises sont fixées dans le règlement de procédure des chambres visé à l'article 157, paragraphe 3.
ARRÊT DE LA COUR 9 octobre 2001 «Annulation – Directive 98/44/CE – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Base juridique – Article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), article 235 du traité CE (devenu article 308 CE) ou articles 130 et 130 F du traité CE (devenus articles 157 CE et 163 CE) – Subsidiarité – Sécurité juridique – Obligations de droit international des États membres – Droits fondamentaux – Dignité de la personne humaine – Principe de collégialité pour les projets législatifs de la Commission» Dans l'affaire C-377/98, Royaume des Pays-Bas […] I-5267), la Communauté dispose, en matière de propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…