Article 14 du TCO - Règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne

1.   Les autorités compétentes échangent des informations, se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec Europol, en ce qui concerne les injonctions de retrait, en particulier de manière à éviter la duplication des efforts, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

2.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et coopèrent avec les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures spécifiques prises au titre de l’article 5 et les sanctions imposées en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), soient en possession de toutes les informations pertinentes.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant que les informations pertinentes soient échangées en temps utile.

4.   Aux fins de la mise en œuvre effective du présent règlement ainsi que pour éviter la duplication des efforts, les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent utiliser des outils dédiés, y compris ceux établis par Europol, afin de faciliter en particulier:

a)

le traitement des injonctions de retrait et le retour d’informations concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3; et

b)

la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5.

5.   Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement prennent connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie, ils en informent immédiatement les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans les États membres concernés. Lorsqu’il est impossible d’identifier les États membres concernés, les fournisseurs de services d’hébergement informent le point de contact visé à l’article 12, paragraphe 2, dans l’État membre de leur établissement principal ou dans lequel leur représentant légal réside ou est établi, et transmettent les informations concernant ledit contenu à caractère terroriste à Europol en vue d’un suivi approprié.

6.   Les autorités compétentes sont encouragées à transmettre des copies des injonctions de retrait à Europol afin de lui permettre d’établir un rapport annuel comprenant une analyse des types de contenus à caractère terroriste faisant l’objet d’une injonction de retrait ou d’un blocage d’accès au titre du présent règlement.