Règlement (CEE) 1021/88 du 18 avril 1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 avril 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1021/88 du Conseil du 18 avril 1988 étendant le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 1058/86 à certaines balances électroniques assemblées dans la Communauté |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 10,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En juillet 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par W & T Avery Ltd, Esselte Moreau SA et Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, qui représentent la majeure partie de la production communautaire des balances électroniques. La plainte prouvait à suffisance qu'à la suite de l'ouverture de l'enquête concernant les balances électroniques originaires du Japon (3), qui a abouti à l'adoption du règlement (CEE) no 1058/86 (4) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, deux sociétés procédaient à l'assemblage de balances électroniques dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84. Après consultations, la Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture, au titre dudit article 13 paragraphe 10, d'une enquête portant sur les balances électroniques assemblées dans la Communauté par les entreprises suivantes:
- TEC (UK) Ltd, Preston, Royaume-Uni,
- TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.
(2) La Commission en a avisé les entreprises concernées, les représentants du Japon et les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Les deux sociétés concernées et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. TEC (UK) et les plaignants ont sollicité et obtenu une audition auprès de la Commission.
(4) Aucun des acheteurs de balances électroniques assemblées dans la Communauté n'a présenté d'observations. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour apprécier la nature des opérations d'assemblage alléguées et a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:
- TEC (UK) Ltd, Preston, Royaume-Uni,
- TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.
(5) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1987.
B. Relation ou association avec l'exportateur
(6) Il a été constaté que TEC (UK) était une filiale de TEC (Japon) et qu'il existait entre cette dernière entreprise et TEC-Keylard des liens importants du point de vue du capital et des relations économiques et commerciales étroites.
C. Production
(7) Les deux sociétés ont commencé leurs opérations d'assemblage après l'ouverture, le 3 septembre 1983, de la procédure antidumping portant sur les importations de balances électroniques originaires du Japon.
D. Pièces
(8) La valeur des pièces et la proportion des pièces japonaises par rapport aux pièces d'autres origines ont été établies sur la base du prix d'achat acquitté par les sociétés considérées, à la livraison de ces pièces dans leurs usines de la Communauté, c'est-à-dire sur la base du prix rendu usine après dédouanement.
TEC-Keylard
(9) TEC-Keylard a indiqué que certains sous-ensembles d'une valeur significative utilisés pour certains modèles étaient d'origine communautaire. Il a été constaté que ces sous-ensembles étaient assemblés dans la Communauté, par un producteur communautaire indépendant, à partir de pièces importées du Japon, de pièces achetées dans la Communauté et de pièces fabriquées par le producteur communautaire lui-même. Sur la base d'informations reçues de deux sources, l'une étant les plaignants qui effectuent eux-mêmes des opérations d'assemblage pratiquement identiques et l'autre la société citée ci-dessus, il a été conclu que ce sous-assemblage constituait une transformation ou une ouvraison substantielle comme l'exige l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 (1). L'opération d'assemblage et la fabrication des composants effectuées dans la Communauté étaient de nature substantielle. L'article était ainsi d'origine communautaire.
(10) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonnaises utilisées dans tous les modèles produits par TEC-Keylard était inférieure à 60 %. L'enquête a donc été clôturée par décision de la Commission.
TEC (UK)
(11) Un seul modèle a été produit au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête. Il a été établi que la valeur des pièces japonaises utilisées par TEC (UK) représentait 92,38 % de la valeur totale de ces pièces.
E. Autres circonstances
(12) Il a été tenu compte d'autres circonstances pertinentes par rapport aux opérations d'assemblage susmentionnées, conformément à l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2176/84.
(13) Il a été établi que TEC (UK) n'avait fait aucun effort véritable pour modifier son mode d'approvisionnement.
(14) En ce qui concerne l'incidence directe sur l'emploi, il a été constaté qu'une création très limitée de postes résultait des opérations d'assemblage assurées par TEC (UK). En outre, cette société n'effectue que des opérations d'assemblage ayant un caractère très élémentaire, alors que les fabricants communautaires assurent normalement une production intégrée verticale qui demande davantage de personnel. Étant donné que l'accroissement des ventes de balances électroniques assemblées a entraîné une baisse des ventes des producteurs communautaires, on ne peut que conclure que l'activité de cette société d'assemblage s'est traduite par une perte nette d'emplois dans la Communauté.
(15) Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de recherche et développement, il a été constaté qu'elles étaient inexistantes dans la Communauté. À cet égard, TEC (UK) a demandé que le fait que son directeur technique ait effectué un séjour de deux mois à l'usine japonaise de TEC pour y recevoir une formation ainsi que la décision de cette société de créer un centre de recherche-développement pour la mise au point d'un logiciel d'application soient dûment pris en considération. Cette demande a été rejetée, étant donné que ces activités, dont l'une n'est pas encore opérationnelle, ne sont pas assimilables à des travaux de recherche et de développement effectués dans la Communauté pour les produits en question.
F. Conclusion
(16) Au vu de ce qui précède, il est conclu que le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1058/86 doit être étendu à certaines balances électroniques assemblées dans la Communauté.
Le montant du droit à percevoir, qui prend la forme d'un droit forfaitaire pour la société en cause, a été calculé de manière qu'il corresponde au pourcentage du droit antidumping applicable aux exportateurs en question par rapport à la valeur caf des pièces ou matériaux originaires du Japon, telle qu'elle a été établie pour la période couverte par l'enquête.
G. Engagements
(17) TEC (UK), entreprise contre laquelle des mesures protectrices sont considérées comme nécessaires, après avoir été informée des faits et éléments essentiels sur la base desquels les présentes mesures sont proposées, a offert un engagement prévoyant, en particulier, l'utilisation d'une certaine proportion de pièces d'origine communautaire. La Commission n'estime pas que cet engagement soit actuellement acceptable, pour les motifs qui ont été communiqués séparément à cette société. La Commission est cependant invitée à réexaminer l'admissibilité de cet engagement et à procéder aux vérifications nécessaires dès qu'elle aura été informée par la société concernée que les conditions justifiant la
présente extension du droit antidumping aux produits assemblés ont été éliminées. Il conviendrait également que des garanties satisfaisantes soient fournies que ces conditions ne se représenteront plus à l'avenir,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: