Les organismes d’évaluation de la conformité établis conformément à la législation d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord peuvent être autorisés à exercer les activités d’organismes notifiés au titre du présent règlement, pour autant qu’ils répondent aux exigences prévues à l’article 31 ou qu’ils veillent à un niveau équivalent de respect.
Article 39 - Organismes d’évaluation de la conformité de pays tiers
Version1 août 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2024 |
|---|