1. Chaque État membre désigne ou établit au moins une autorité notifiante chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres.
2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n
o 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Les autorités notifiantes sont établies, organisées et gérées de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité et à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.
4. Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que les décisions concernant la notification des organismes d’évaluation de la conformité soient prises par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation de ces organismes.
5. Les autorités notifiantes ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
6. Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78.
7. Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. Le personnel compétent possède l’expertise nécessaire, le cas échéant, pour sa fonction, dans des domaines tels que les technologies de l’information, l’IA et le droit, y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux.
8. Les autorités notifiantes désignées en vertu du présent règlement qui sont responsables des systèmes d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, garantissent que l'organisme d'évaluation de la conformité qui demande la désignation à la fois en vertu du présent règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, a la possibilité de présenter une demande unique et fait l'objet d'une procédure d'évaluation unifiée en vue de sa désignation en vertu du présent règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, lorsque la législation d'harmonisation de l'Union applicable permet une telle procédure de demande unique et d'évaluation unifiée. À cette fin, les autorités notifiantes désignées en vertu du présent règlement et celles désignées en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, coopèrent dans le cadre de leurs évaluations.
La procédure de demande unique et d'évaluation unifiée visée au présent paragraphe est également proposée aux organismes notifiés déjà désignés en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, lorsque ces organismes notifiés demandent une désignation au titre du présent règlement, pour autant que la législation d'harmonisation de l'Union applicable prévoie une telle procédure.
Un organisme d'évaluation de la conformité qui est désigné en vertu de plus d'un acte de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, ne doit présenter qu'une seule demande de désignation en vertu du présent règlement. Une désignation au titre du présent règlement est applicable à toute la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, pour lesquels l'organisme d'évaluation de la conformité est désigné.
La procédure de demande unique et d'évaluation unifiée évite tout double emploi inutile, s'appuie sur les procédures existantes de désignation conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, et garantit le respect des exigences relatives aux organismes notifiés conformément au présent règlement et conformément à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
9. L'autorité notifiante qui a été désignée en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, est également l'autorité notifiante qui présente la demande unique et se soumet à la procédure d'évaluation unifiée visées au paragraphe 8, à moins que l'État membre ne désigne une autre autorité notifiante aux fins du présent règlement.
Le Parlement propose de l'enrichir de plusieurs centaines d'amendements, dont un ensemble de micro-dispositions encadrant spécifiquement les « foundations models » (nouvel article 28ter) et les « AI génératives » (article 28b.4). […]
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