1. Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:
| a) | la documentation technique visée à l’article 11; |
| b) | la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17; |
| c) | la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant; |
| d) | les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant; |
| e) | la déclaration UE de conformité visée à l’article 47. |
2. Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée audit paragraphe dans le cas où un fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou met un terme à ses activités avant la fin de cette période.
3. Si les fournisseurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.