Article 62 du AI Act - Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle

1.   Les États membres:

a)

accordent aux PME, y compris les jeunes pousses, qui ont leur siège social ou une succursale dans l’Union, un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires de l’IA, dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité et les critères de sélection; l’accès prioritaire n’empêche pas d’autres PME, y compris les jeunes pousses, autres que celles visées au présent alinéa, d’accéder au bac à sable réglementaire de l’IA, pour autant qu’elles remplissent également les conditions d’éligibilité et les critères de sélection;

b)

organisent des activités spécifiques de sensibilisation et de formation à l’application du présent règlement, adaptées aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux;

c)

utilisent des canaux privilégiés existants et, s’il y a lieu, en établissent de nouveaux avec les PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs, d’autres innovateurs et, si nécessaire, les pouvoirs publics locaux, afin de fournir des conseils et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne la participation à des bacs à sable réglementaires de l’IA;

d)

facilitent la participation des PME et d’autres parties concernées au processus d’élaboration de la normalisation.

2.   Les intérêts et les besoins spécifiques des PME fournisseuses, y compris les jeunes pousses, sont pris en considération lors de la fixation des frais liés à l’évaluation de la conformité visée à l’article 43, ces frais étant réduits proportionnellement à leur taille, à la taille de leur marché et à d’autres indicateurs pertinents.

3.   Le Bureau de l’IA:

a)

fournit des modèles normalisés pour les domaines qui relèvent du présent règlement, comme précisé par le Comité IA dans sa demande;

b)

met au point et tient à jour une plateforme d’information unique fournissant des informations faciles à utiliser en rapport avec le présent règlement pour tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union;

c)

organise des campagnes de communication appropriées pour sensibiliser aux obligations découlant du présent règlement;

d)

évalue et promeut la convergence des bonnes pratiques en matière de procédures de passation de marchés publics en ce qui concerne les systèmes d’IA.