Les opérateurs traditionnels enregistrés au titre de l'année 1999 en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2362/98 peuvent présenter des demandes de certificat d'importation, pour un trimestre donné, à concurrence, globalement, de la quantité déterminée par l'application du pourcentage, fixé conformément à l'article 14 du règlement précité, à la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et leur a été notifiée au titre de l'année 1999 en application de l'article 6, paragraphe 4, du même règlement.
Dans le cas, toutefois, où la quantité de référence notifiée au titre de l'année 1999 a été modifiée à la suite de vérifications complémentaires, cette quantité de référence modifiée est prise en compte pour l'application du premier alinéa.