Article 5 du Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000

Pour le deuxième trimestre de l'année 2000, la quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel ainsi que nouvel arrivé, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, est fixée à 30 % de la quantité qui a été établie et notifiée en application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2362/98 pour les opérateurs traditionnels et en application de l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, pour les opérateurs nouveaux arrivés.