Pour le deuxième trimestre de l'année 2000, la quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel ainsi que nouvel arrivé, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, est fixée à 30 % de la quantité qui a été établie et notifiée en application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2362/98 pour les opérateurs traditionnels et en application de l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, pour les opérateurs nouveaux arrivés.
Article 5 du Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000
Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000
Article 5
Version2 février 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 février 2000 |
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Décision • 1
[…] 5 L'article 16, paragraphe 3, du règlement n_ 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, oblige les institutions à adapter le contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP lorsque, en cours de campagne, une telle nécessité est constatée afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles affectant notamment les conditions d'importation. […]
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- Règlement n°250/2000