Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 avril 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mai 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 9
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[…] 302 Ensuite, s'agissant de l'indicateur EMEE, aucune disposition du règlement d'exécution n o 680/2014 n'exigeait que les établissements fournissent, pour l'exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d'informations prudentielles à l'autorité compétente. Une telle obligation n'a été instaurée qu'à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d'exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement n o 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l'EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l'article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d'exécution.
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[…] En ce qui concerne l'indicateur EMEE, aucune disposition du règlement d'exécution no 680/2014 n'exigeait que les établissements fournissent, pour l'exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d'informations prudentielles à l'autorité compétente. Une telle obligation n'a été instaurée qu'à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d'exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement no 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l'EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l'article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d'exécution.
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[…] 302 Ensuite, s'agissant de l'indicateur EMEE, aucune disposition du règlement d'exécution n o 680/2014 n'exigeait que les établissements fournissent, pour l'exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d'informations prudentielles à l'autorité compétente. Une telle obligation n'a été instaurée qu'à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d'exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement n o 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l'EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l'article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d'exécution.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430, paragraphe 7, cinquième alinéa, et son article 434 bis, cinquième alinéa,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 45 decies, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit: