Règlement (CE) 165/2003 du 30 janvier 2003 portant deuxième publication des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 février 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 janvier 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 165/2003 de la Commission du 30 janvier 2003 portant deuxième publication des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques(3), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1488/2001, 60 % des quantités de certains produits de base publiées par le règlement (CE) n° 1739/2002 du 30 septembre 2002 portant publication initiale des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques(4) sont prises en compte au titre de la première tranche des délivrances de certificats.
(2) En vertu du règlement (CE) n° 1488/2001, la Commission revoit régulièrement le bilan décrit à l'article 11 du règlement (CE) n° 3448/93 et le soumet pour examen au groupe d'experts. La Commission a déterminé qu'il convenait de procéder à une deuxième publication des quantités disponibles.
(3) Les quantités restantes de certains produits de base tels qu'identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif pour utilisation dans la fabrication de marchandises sans examen préalable des conditions économiques doivent donc faire l'objet d'une deuxième publication,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: