Règlement (CE) 1351/2003 du 30 juillet 2003 portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission du 30 juillet 2003 portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine |
Décision • 1
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[…] M: M 9 nm […] URSSAF DE LA CHARENTE MARITIME / CGEA 13289003 URSSAF DE LA CHARENTE MARITIME / Règlement CGEA 13280003 ARRCO – AGS / Règlement CGEA 13289003 URSSAF DE LA CHARENTE MARITIME { Règlement CGEA 13312003 URSSAF DE LA CHARENTE MARITIME / Règlement CGEA 1331 2003 ARRCO:- AGS// Règlement CGEA 1351 2003 2021270 C 2021271 C 2021272 C 2021454 C| :
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, son article 6, paragraphe 3, ainsi que ses articles 13, 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003(4), a instauré des contingents quantitatifs annuels, énumérés à l'annexe I du règlement, pour certains produits originaires de la République populaire de Chine. Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 s'appliquent à ces contingents.
(2) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées. Il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution de la première tranche des contingents applicables en 2004.
(4) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs.
(5) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(6) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destinée aux importateurs traditionnels, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en cause ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part de contingent attribuée à chacun des importateurs autres que traditionnels de l'ensemble des États membres. En 2002, les demandes déposées par des importateurs britanniques autres que traditionnels auprès d'autres États membres ont fortement augmenté, ce qui semble indiquer une volonté de contourner les dispositions relatives aux opérateurs liés. En outre, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes sur des bénéficiaires de licence pour 2002 et 2003 qui n'auraient pas respecté les dispositions relatives aux opérateurs liés. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question sont donc les années 1998 et 1999. Par conséquent, les importateurs traditionnels sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause.
(7) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 520/94, il apparaît approprié de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(8) La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs autres que traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(8), ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs autres que traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(9) Il convient de porter la part de contingent réservée aux importateurs traditionnels à 75 % et celle des importateurs autres que traditionnels à 25 %.
(10) Il convient également de transférer les quantités inutilisées par les importateurs autres que traditionnels aux importateurs traditionnels afin de s'assurer que ces quantités puissent encore être attribuées au cours de l'année à laquelle elles ont été allouées.
(11) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer un délai pour l'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(12) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(13) Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, il convient de diviser l'attribution des contingents en deux tranches: la première s'étendant de janvier à avril 2004 pour les importateurs des États membres actuels et la deuxième de mai à décembre 2004 pour les importateurs de tous les pays qui seront des États membres à compter du mois de mai 2004.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: