Le CRU procède à une évaluation et émet une recommandation à l'intention des autorités de résolution nationales sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution mises en œuvre par les autorités de résolution d'un pays tiers à l'égard d'un établissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui possède:
a)une ou plusieurs filiales de l'Union établies dans un ou plusieurs États membres participants; ou
b)des actifs, droits ou engagements situés dans un ou plusieurs États membres participants ou régis par le droit des États membres participants.
Le CRU réalise son évaluation après consultation des autorités de résolution nationales et, lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est établi conformément à l'article 89 de la directive 2014/59/UE, avec les autorités de résolution d'États membres non participants.
L'évaluation tient dûment compte des intérêts de chaque État membre participant dans lequel un établissement ou une entreprise mère du pays tiers opère, et en particulier de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.
3.Le CRU recommande de refuser la reconnaissance ou l'application des procédures de résolution visées au paragraphe 1 s'il considère que:
a)les procédures de résolution du pays tiers auraient une incidence négative sur la stabilité financière d'un État membre participant;
b)les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre participant, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution d'origine du pays tiers;
c)la reconnaissance ou l'exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l'État membre participant; ou
d)les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national de l'État membre participant.
4. Les autorités de résolution nationales appliquent la recommandation du CRU et demandent que soient reconnues ou exécutées les procédures de résolution sur leur territoire respectif, ou expliquent au CRU au moyen d'une déclaration motivée les raisons pour lesquelles elles ne peuvent appliquer sa recommandation. 5. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de résolution à l'égard d'entités de pays tiers, les autorités de résolution nationales exercent, le cas échéant, les pouvoirs qui leur sont conférés en application des dispositions visées à l'article 94, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.