Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Lorsque le CRU constate qu'une entité visée à l'article 2 a commis, intentionnellement ou par négligence, l'une des infractions énumérées au paragraphe 2, il prend la décision d'imposer une amende conformément au paragraphe 3.

Une infraction commise par une telle entité est considérée comme l'ayant été intentionnellement s'il existe des éléments objectifs démontrant que cette entité, son organe de direction ou sa direction générale a agi de propos délibéré pour commettre l'infraction.

2.   Des amendes sont imposées aux entités visées à l'article 2 pour les infractions suivantes:

a)

lorsqu'elles ne fournissent pas les informations demandées conformément à l'article 34;

b)

lorsqu'elles ne se soumettent pas à une enquête générale conformément à l'article 35 ou à une inspection sur place conformément à l'article 36;

c)

lorsqu'elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU en vertu de l'article 29.

3.   Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 du présent article représente un pourcentage du chiffres d'affaires annuel net total de l'entreprise y compris le revenu brut composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement no 575/2013 au cours de l'exercice précédent, ou, dans les États membres dont la devise n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la devise nationale au 19 août 2014; ce montant est compris dans les limites suivantes:

a)

pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) et b), le montant de base s'élève à 0,05 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,15 %;

b)

pour les infractions visées au paragraphe 2, point c), le montant de base s'élève à 0,25 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,50 %.

Pour décider si le montant de base des amendes doit se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes visées au premier alinéa, ou au milieu, le CRU tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'entité concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure de la fourchette pour les entités dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 1 000 000 000 EUR et 5 000 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 000 000 000 EUR.

4.   Les montants de base visés au paragraphe 3 sont ajustés, si nécessaire, en tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes visées respectivement aux paragraphes 5 et 6, conformément aux coefficients correspondants visés au paragraphe 9.

Les coefficients correspondants liés à des circonstances atténuantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

Les coefficients correspondants liés à des circonstances aggravantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

5.   Les circonstances aggravantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:

a)

l'infraction a été commise intentionnellement;

b)

l'infraction a été commise à plusieurs reprises;

c)

l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois;

d)

l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne;

e)

aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée;

f)

la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes.

6.   Les circonstances atténuantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:

a)

l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables;

b)

la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises;

c)

l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement;

d)

l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir.

7.   Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les amendes infligées ne dépassent pas 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'entité concernée visée au paragraphe 1 au titre de l'exercice précédent.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'entité a, directement ou indirectement, tiré un avantage financier de ladite infraction et lorsque les gains qu'elle a obtenus ou les pertes qui ont pu être évitées en raison de l'infraction peuvent être déterminés, l'amende correspond à un montant au moins égal à cet avantage financier.

Si, par une action ou une omission, l'entité visée au paragraphe 1 commet plus d'une des infractions énumérées au paragraphe 2, seule s'applique l'amende, liée à l'une de ces infractions, dont le montant, calculé conformément au présent article, est le plus élevé.

8.   Dans les cas qui ne sont pas prévus au paragraphe 2, le CRU peut recommander aux autorités de résolution nationales de prendre des mesures afin de faire en sorte que des sanctions appropriées soient appliquées, conformément aux articles 110 à 114 de la directive 2014/59/UE et à la législation nationale applicable.

9.   Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances aggravantes pour le calcul des amendes:

a)

si l'infraction a été commise à plusieurs reprises, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

b)

si l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l'infraction a été commise intentionnellement, un coefficient de 2 est appliqué;

e)

si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

f)

si la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances atténuantes pour le calcul des amendes:

a)

si l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

Décision1


1CJUE, n° C-551/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 9 novembre 2023

[…] 49. Néanmoins, différentes interprétations de l'entrée en vigueur sont apparues dans le cadre du présent litige (37). D'une part, le Tribunal a relevé que l'article 12 du dispositif de résolution prévoyait le moment de son entrée en vigueur, ce qui l'a amené à conclure que le dispositif de résolution lui-même est un acte susceptible d'entrer en vigueur (38). D'autre part, la Commission fait valoir que son approbation est déterminante pour l'entrée en vigueur du dispositif de résolution (39).

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