1. Le CRU décide d'une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier établi dans un État membre participant lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.
2. Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de cette entreprise mère que d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou, si la filiale n'est pas établie dans l'Union, lorsque l'autorité du pays tiers a établi qu'elle remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 5, et que leurs actifs et leurs engagements sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble. Lorsqu'une autorité de résolution nationale informe le CRU que le droit en matière d'insolvabilité de l'État membre prévoit que les groupes sont traités dans leur ensemble et que la mesure de résolution prise à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble, le CRU peut décider aussi d'une mesure de résolution à l'égard de l'entreprise mère.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu'il évalue si les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, le CRU peut ne pas tenir compte de transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion.