Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Le CRU n'exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents en agissant selon la procédure définie à l'article 18, à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime, en session exécutive, après réception d'une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution;

b)

l'entité ne sera plus viable à moins que les instruments de fonds propres pertinents ne soient dépréciés ou convertis en actions;

c)

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;

d)

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l'entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;

e)

l'entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l'une des circonstances fixées à l'article 18, paragraphe 4, point d) iii).

L'appréciation des conditions visées au premier alinéa, points a), c) et d), est effectuée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU en session exécutive peut effectuer lui aussi cette appréciation.

2.   Le CRU en session exécutive ne peut porter une appréciation sur la viabilité de l'entité ou du groupe qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne s'est pas prononcée à ce sujet dans les trois jours calendaires qui suivent la réception de cette information. La BCE fournit, sans retard, au CRU toute information utile demandée par celui-ci aux fins de son appréciation.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une entité visée à l'article 2 ou un groupe est réputé ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, y compris d'autres mesures de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents, indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), du présent article, la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 18, paragraphe 4.

5.   Aux fins du paragraphe 3, point a), la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si ce groupe enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, d'une manière qui justifierait une action de la BCE ou de l'autorité compétente nationale, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

6.   Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l'ont été au niveau de l'entreprise mère.

7.   Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents doivent être exercés indépendamment ou, conformément à la procédure définie à l'article 18, en combinaison avec une mesure de résolution.

8.   S'il constate qu'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution prévues à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ne le sont pas, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18 du présent règlement, donne, sans retard, instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 et 60 de la directive 2014/59/UE.

Le CRU veille à ce que l'exercice par les autorités de résolution nationales du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents soit précédé d'une valorisation de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 ou d'un groupe effectuée conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l'entité visée à l'article 2 ou le groupe.

9.   Si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont réunies et si les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1, sont également réunies, la procédure fixée à l'article 18, paragraphes 6, 7 et 8, s'applique.

10.   Le CRU veille à ce que les autorités de résolution nationales exercent, sans retard, les pouvoirs de dépréciation ou de conversion selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et d'une manière qui donne les résultats suivants:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité;

b)

le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

11.   Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 29.

Décisions36


1CJUE, n° T-557/20, Arrêt du Tribunal, Conseil de résolution unique contre Contrôleur européen de la protection des données, 26 avril 2023

[…] Dans le dispositif de résolution, le CRU, considérant que les conditions prévues par l'article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 étaient remplies, a décidé de soumettre Banco Popular Español (ci-après « Banco Popular ») à une procédure de résolution. Le CRU a décidé de déprécier et de convertir les instruments de capital de Banco Popular en application de l'article 21 du règlement no 806/2014 et d'appliquer l'instrument de cession des activités en vertu de l'article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur.

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2CJUE, n° T-383/21, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Conseil de résolution unique, 20 décembre 2023

[…] Le CRU a expliqué qu'il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,35 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l'ensemble des établissements en 2020 (ci-après le « montant moyen des dépôts couverts en 2020 »), tel qu'il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

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3CJUE, n° T-631/17, Demande (JO) du Tribunal, Hola/Commission et CRU, 19 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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Commentaire1


CJUE · 1er juin 2022

[…] 5 Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement MRU. 6 Conformément à l'article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU. 7 Conformément à l'article 21 du règlement MRU. Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

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