1. En cas d'application de l'instrument de renflouement interne à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, et sans préjudice des engagements exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement, le CRU, la Commission ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, décident de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, y compris l'éventuelle application de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, et les autorités de résolution nationales exercent ces pouvoirs conformément aux articles 47 et 48 de la directive 2014/59/UE et selon l'ordre de priorité inverse des créances fixé par leur droit national, en particulier les dispositions transposant l'article 108 de ladite directive.
2. Les États membres participants informent la Commission et le CRU du rang des créances sur les entités visées à l'article 2 dans les procédures nationales d'insolvabilité le 1er juillet de chaque année ou immédiatement lorsqu'il se produit un changement de rang.
Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts compétent est responsable selon les modalités prévues à l'article 79.