Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l'article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l'article 4.
Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU) établi par l'article 42, en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le présent règlement. Le MRU s'appuie sur un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»).
Le recours au Fonds est subordonné à l'entrée en vigueur d'un accord entre les États membres participants (ci-après dénommé «Accord») sur le transfert des fonds perçus au niveau national au Fonds ainsi que sur la fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national et alloués aux compartiments nationaux du Fonds.