Le CRU agit dans le respect du droit de l'Union, et en particulier des décisions adoptées par le Conseil et la Commission en vertu du présent règlement.
Article 44 du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010
Version19 août 2014
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Version28 décembre 2020
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Version26 juin 2021
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Version12 août 2022
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Version13 mai 2024
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Version14 novembre 2024
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Version10 novembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 novembre 2025 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-523/17, Arrêt du Tribunal, Eleveté Invest Group, SL e.a. contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022
[…] Les requérants font valoir que le CRU a violé l'article 20, paragraphe 1, et l'article 44 du règlement no 806/2014, lu conjointement avec les articles 38 à 41 du règlement délégué 2016/1075, en raison du manque d'indépendance de Deloitte.
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