1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
2. Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l'autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.
Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s'appuie sur:
a) |
une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l'établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants; et |
b) |
une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres. |
Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d'une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.
En tout état de cause, le cumul des contributions de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible.
3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l'article 69 peuvent inclure des engagements irrévocables de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU et aux fins indiquées à l'article 76, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.
4. Les contributions dûment reçues de chacune des entités visées à l'article 2 ne leur sont pas remboursées.
5. Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement pour les procédures de résolution, ils peuvent prévoir que ces dispositifs utilisent les moyens financiers dont ils disposent, collectés auprès des établissements entre le 17 juin 2010 et la date d'entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu'ils pourraient devoir verser au Fonds. Ce dédommagement vaut sans préjudice des obligations des États membres fixées par la directive 2014/49/UE.
6. Les actes délégués précisant la notion d'adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, s'appliquent.
7. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d'exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne:
a) |
l'application de la méthode de calcul des contributions individuelles; |
b) |
les modalités pratiques de l'attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués. |
Évolution du dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts a. […] VI. […] X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]
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