Article 69 du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010
1.   Au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application du présent paragraphe en vertu de l'article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. 2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l'article 70 et perçues conformément à l'article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. 3.   Le CRU prolonge de quatre années au maximum la période initiale visée au paragraphe 1 dans le cas où le Fonds a effectué des versements cumulés excédant 0,5 % du montant total des dépôts couverts visé au paragraphe 1 et lorsque les critères définis par l'acte délégué visés au paragraphe 5, point b), sont remplis. 4.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l'article 70 sont perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les éléments suivants:

a) 

les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2;

b) 

les critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prolongée en vertu du paragraphe 3;

c) 

les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.