Article 5 - Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 9 janvier 2024 |
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1.
Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site internet.
2.
Les informations visées au paragraphe 1 sont incluses dans les politiques de rémunération que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont tenus d’établir et de tenir à jour conformément à la législation sectorielle, en particulier les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341.
Décision • 0
Commentaire • 1
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement SFDR n°2019/2088
immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] En ce qui concerne l'article 17 : 28.
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