Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2019
Sortie de vigueur : 12 juillet 2020

1.   Dans les informations précontractuelles publiées, les acteurs des marchés financiers décrivent:

a)

la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement; et

b)

les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers qu’ils mettent à disposition.

Lorsque les acteurs des marchés financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.

2.   Dans les informations précontractuelles publiées, les conseillers financiers décrivent:

a)

la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs conseils en investissement ou en assurance; et

b)

le résultat de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils.

Lorsque les conseillers financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées comme suit:

a)

pour les gestionnaires de FIA, dans les informations à communiquer aux investisseurs visées à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

b)

pour les entreprises d’assurance, dans les informations à fournir visées à l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE ou, le cas échéant, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;

c)

pour les IRP, dans les informations à fournir visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/2341;

d)

pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013;

e)

pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013;

f)

pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit et en temps utile avant qu’un investisseur de détail ne soit lié par un contrat relatif à un produit de retraite;

g)

pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le prospectus visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

h)

pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;

i)

pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;

j)

pour les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance et pour les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits de retraite exposés aux fluctuations du marché, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;

k)

pour les gestionnaires de FIA gérant des ELTIF, dans le prospectus visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/760;

l)

pour les fournisseurs de PEPP, dans le document d’informations clés sur le PEPP visé à l’article 26 du règlement (UE) 2019/1238.

Décision0

Commentaires2


CMS · 24 janvier 2022

On retiendra que les produits relevant des articles 8 et 9 du Règlement SFDR devront distinguer, en début des annexes des documents précontractuels et périodiques, s'ils suivent une proportion minimale d'investissements environnementaux. Il sera nécessaire de préciser si les investissements sont alignés avec la taxonomie. De plus, ces produits devront également indiquer la proportion minimale des investissements avec un objectif durable. […] à retenir concernent le calendrier des échéances règlementaires en matière de finance durable pour les douze prochains mois :

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 25 octobre 2021
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