Pour chaque FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union, les gestionnaires mettent à la disposition des investisseurs du FIA, conformément au règlement ou aux documents constitutifs du FIA, les informations suivantes, avant qu’ils n’investissent dans le FIA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations:
a)le nom du FIA, une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA;
b)une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux;
c)une description des principales conséquences juridiques de l’engagement contractuel pris à des fins d’investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l’existence ou non d’instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi;
d)l’identification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs;
e)une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 7;
f)une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations;
g)une description de la procédure d’évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à l’article 19;
h)une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 16, paragraphe 2 ter;
i)une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs;
i bis)une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA;
j)une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire;
k)le dernier rapport annuel visé à l’article 22;
l)la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions;
m)la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, conformément à l’article 19;
n)le cas échéant, les performances passées du FIA;
o)l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert ou d’un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister;
p)une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes 4 et 5.
2. Le gestionnaire informe les investisseurs, avant qu’ils investissent dans les FIA, d’éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13. Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire. 3. Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes 1 et 2 qui s’ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au prospectus. 4.Les gestionnaires, pour chaque FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union, communiquent périodiquement aux investisseurs:
a)le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;
b)toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;
c)le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques;
d)la composition du portefeuille des prêts octroyés;
e)sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs;
f)sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci.
5.Les gestionnaires qui gèrent des FIA de l’Union recourant à l’effet de levier ou qui commercialisent dans l’Union des FIA recourant à l’effet de levier communiquent régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces FIA:
a)tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier;
b)le montant total du levier auquel ce FIA a recours.
6. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les obligations des gestionnaires en matière de communication des informations visées aux paragraphes 4 et 5, y compris la fréquence de la communication des informations visée au paragraphe 5. Ces mesures sont adaptées au type de gestionnaire auxquelles elles s’appliquent. 7. Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au nom du FIA, l’AEMF élabore au plus tard le 16 avril 2026 des orientations précisant les circonstances dans lesquelles le nom d’un FIA est incorrect, peu clair ou trompeur. Ces orientations tiennent compte de la législation sectorielle applicable. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime lesdites orientations.