Règlement (CE) 1415/2001 du 12 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1415/2001 de la Commission du 12 juillet 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal et la France, les estimations de production d'olives de table transformées en huile d'olive et exprimées en équivalent huile d'olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés dans les décisions 1999/563/CE(5), 1999/565/CE(6), 1999/564/CE(7) et 2000/498/CE(8) de la Commission.
(2) L'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive. Pour la campagne de commercialisation 1999/2000, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancée ont été fixés par le règlement (CE) n° 2236/2000 de la Commission(9).
(3) En application des dispositions prévues à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, au plus tard huit mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée. À cette fin, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 648/2001(11), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre. D'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide au titre de la campagne 1999/2000 est égale pour l'Italie à 791595 tonnes, pour la France à 2681 tonnes, pour la Grèce à 463090 tonnes, pour l'Espagne à 747000 tonnes et pour le Portugal à 47380 tonnes.
(4) L'admission à l'aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) n° 2261/84 et (CE) n° 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l'aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l'apurement des comptes.
(5) Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 17 bis, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2261/84 et payable pour les quantités éligibles de la production effective.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: