Règlement (CE) 2035/2001 du 17 octobre 2001 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2035/2001 de la Commission du 17 octobre 2001 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Suivant l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78, la dépréciation systématique des achats de produits agricoles en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. De ce fait, la Commission fixe pour chaque produit concerné le pourcentage de dépréciation avant le début de chaque exercice. La dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit donné.
(2) La Commission peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de sa totalité. Il paraît indiqué de fixer également pour l'exercice comptable 2002 des coefficients à appliquer par les organismes d'intervention aux valeurs d'achat mensuelles des produits, pour que ceux-ci puissent constater les montants de la dépréciation.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: