1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;
b) les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;
c) les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;
d) l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;
e) l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;
f) les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.
2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:
a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;
b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;
c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951;
d) sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.
3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.
ou exemption de visa : la fixation de listes de pays tiers en fonction du régime applicable à leurs ressortissants 8L'évolution du cadre institutionnel et sa traduction dans les règlements du Conseil 10Pour ce qui est de la justification de l'inclusion d'un pays tiers dans la liste négative, le 3ème considérant du règlement citait les risques liés à la sécurité et à l'immigration illégale comme critères prioritaires et indiquait en outre que les relations internationales entre les Etats membres et les pays tiers jouaient également un rôle. 11Le traité d'Amsterdam, en introduisant un nouvel article […] Ce faisant, l'article 62 point 2 b) i) impliquait la fin de la zone grise puisque, […]
Lire la suite…