Article 2 du Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«titulaire»: une personne à laquelle un certificat interopérable contenant des informations sur sa vaccination contre la COVID-19, le résultat de son test ou son rétablissement a été délivré conformément au présent règlement;

2) 

«certificat COVID numérique de l’UE»: certificat interopérable contenant des informations sur la vaccination, les résultats des tests ou le rétablissement du titulaire délivré dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

3) 

«vaccin contre la COVID-19»: médicament immunologique indiqué pour une immunisation active afin de prévenir l’apparition de la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2;

4) 

«test TAAN»: test d’amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;

5) 

test de détection d'antigènes: une des catégories de test suivantes qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) pour révéler la présence du SARS-CoV-2:

a) 

les tests rapides de détection d'antigènes, tels que les immunodosages à écoulement latéral qui donnent des résultats en moins de trente minutes;

b) 

les tests antigéniques en laboratoire, tels que les essais immuno-enzymatiques ou les immuno-essais automatisés visant à détecter des antigènes;

6) 

«test de détection des anticorps»: test en laboratoire visant à détecter si une personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que le titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a développé des anticorps, que cette personne soit symptomatique ou non;

7) 

«interopérabilité»: capacité des systèmes de vérification d’un État membre à utiliser des données encodées par un autre État membre;

8) 

«code-barres»: mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible par machine;

9) 

«cachet électronique»: un cachet électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 25, du règlement (UE) no 910/2014;

10) 

«identifiant unique du certificat»: un identifiant unique attribué, conformément à une structure commune, à chaque certificat délivré conformément au présent règlement;

11) 

«cadre de confiance»: les règles, politiques, spécifications, protocoles, formats de données et infrastructures numériques régissant et permettant la délivrance et la vérification fiables et sûres des certificats afin de garantir leur fiabilité en confirmant leur authenticité, leur validité et leur intégrité, par l’utilisation de cachets électroniques.