Si l'utilisation à 80 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, tous les créneaux horaires constituant cette série sont placés dans le pool de créneaux horaires, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes:
a)circonstances imprévisibles et irrésistibles sur lesquelles le transporteur n'a aucune prise et qui entraînent:
— l'immobilisation au sol des aéronefs du type généralement employé pour assurer le service aérien en question; — la fermeture d'un aéroport ou d'un espace aérien; — une grave perturbation des opérations dans les aéroports concernés, y compris les séries de créneaux horaires dans d'autres aéroports communautaires en ce qui concerne des liaisons qui ont été touchées par cette perturbation, au cours d'une partie importante de la période de planification horaire pertinente; b)interruption de services aériens en raison d'une action visant à affecter ces services, qui fait qu'il devient impossible d'un point de vue pratique et/ou technique pour le transporteur aérien d'effectuer les opérations comme prévu;
c)graves difficultés financières du transporteur aérien communautaire concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire pendant la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2407/92;
d)procédure judiciaire relative à l’application de l’article 9 du présent règlement en ce qui concerne des liaisons pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées au titre de l’article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 avec pour conséquence la suspension temporaire de l’exploitation de ces liaisons;
Lorsque les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la destruction d’infrastructures critiques ont une incidence sur la capacité à fournir des services aériens ainsi que sur la demande de tels services, les coordonnateurs appliquent le premier alinéa, point a), aux liaisons entre l’Union et l’Ukraine pendant la durée de la fermeture de l’espace aérien ou de l’aéroport, la date la plus tardive étant retenue, et une période supplémentaire de 16 semaines. Le coordonnateur notifie à la Commission la date de début et la date de fin de la période de 16 semaines.
4 bis.En outre, au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, la non-utilisation d’un créneau horaire peut également être justifiée par l’introduction, par les autorités publiques, de restrictions destinées à faire face à une situation épidémiologique majeure, à une catastrophe naturelle majeure ou à des troubles politiques majeurs à l’une des extrémités d’une liaison pour laquelle le créneau en question a été exploité ou aurait dû être exploité, à condition que ces restrictions aient un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages, et que, sur les liaisons concernées, les restrictions donnent lieu à l’un des éléments suivants:
a)une fermeture partielle ou totale de la frontière, de l’aéroport ou de l’espace aérien pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée;
b)un obstacle sérieux à la possibilité pour les passagers de voyager avec n’importe quel transporteur sur cette liaison directe pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée, par exemple lorsque l’obstacle est lié à l’une des raisons suivantes:
— des restrictions de voyage fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence, une interdiction de tous les voyages à l’exception des voyages essentiels, ou des interdictions de vols au départ ou à destination de certains pays ou zones géographiques, — des restrictions de déplacement, ou des mesures de quarantaine ou d’isolement, à l’intérieur du pays ou de la région où se situe l’aéroport de destination (y compris les points intermédiaires), à moins que la quarantaine puisse être évitée par la présentation d’un test négatif, d’une preuve de guérison ou d’une preuve de vaccination reconnue par l’Union, — des restrictions quant à la disponibilité de services d’appui direct essentiels pour l’exploitation d’un service aérien, y compris la fermeture de services d’accueil et de services publics, dont les transports, entraînant une forte baisse de la demande aux deux extrémités de la liaison, — des limitations du nombre de passagers par vol et des fréquences par transporteur aérien, entraînant une forte baisse de la demande aux deux extrémités de la liaison; c)des restrictions des déplacements du personnel navigant qui entravent de manière significative l’exploitation des services aériens à destination ou au départ des aéroports desservis, y compris des interdictions d’entrée soudaines ou l’immobilisation de l’équipage dans des lieux inattendus en raison de mesures de quarantaine, à moins que la quarantaine puisse être évitée par la présentation d’un test négatif, d’une preuve de guérison ou d’une preuve de vaccination reconnue par l’Union.
Le présent paragraphe s’applique pendant la période durant laquelle les restrictions visées au premier alinéa s’appliquent et pendant six semaines supplémentaires au maximum, sous réserve des troisième et quatrième alinéas. Toutefois, si ces restrictions cessent de s’appliquer moins de six semaines avant la fin d’une période de planification horaire, le présent paragraphe ne s’applique au reste de la période de six semaines que si les créneaux horaires de la période de planification horaire suivante sont utilisés pour la même liaison.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux créneaux horaires utilisés pour des liaisons pour lesquelles ils étaient déjà utilisés avant la publication des restrictions visées au premier alinéa.
Le présent paragraphe cesse de s’appliquer si le transporteur aérien utilisant les créneaux horaires en question modifie ses opérations et opte pour une liaison non concernée par les restrictions visées au premier alinéa.
Lorsqu’une majorité d’États membres représentant au moins 50 % de la population de l’Union applique les restrictions visées au premier alinéa, ce qui a un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages et mène à l’une des situations visées au premier alinéa, points a) à c), chaque coordonnateur peut, à la suite d’une décision unanime des coordonnateurs de tous les aéroports coordonnés de la Communauté selon laquelle la non-utilisation des créneaux horaires est justifiée en général et de sa notification par ceux-ci à la Commission et aux États membres, appliquer le présent paragraphe à tous les créneaux horaires détenus dans ces aéroports pendant la durée des restrictions en vigueur et jusqu’à six semaines supplémentaires, à condition que ces restrictions aient un impact sur un nombre significatif de liaisons à destination ou au départ d’un aéroport de la Communauté, rendant ainsi le trafic aérien dans l’Union dans une large mesure non viable ou entraînant des conditions de concurrence inégales.
4 ter. Lorsque la non-utilisation d’un créneau horaire est justifiée par les restrictions visées au paragraphe 4 ou 4 bis, les coordonnateurs considèrent que le créneau a été exploité dans la série de créneaux horaires concernés. 4 quater. Les transporteurs aériens dont les opérations sont entravées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celles en vigueur le 26 octobre 2022 et les transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union qui figurent à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006 de la Commission ( 3 ) ne sont pas autorisés à invoquer un motif justifiant la non-utilisation des créneaux horaires au titre des paragraphes 4 et 4 bis du présent article.Toutefois, par dérogation au premier alinéa, lorsque ces transporteurs aériens sont autorisés à exploiter des aéronefs loués avec équipage par un transporteur aérien dont l’exploitation n’est pas entravée par de telles mesures restrictives et qui ne fait pas l’objet d’une telle interdiction d’exploitation, ils peuvent invoquer un motif justifiant la non-utilisation des créneaux horaires au titre des paragraphes 4 et 4 bis, pour autant que les règles de sécurité applicables dans l’Union soient respectées.
4 quinquies. Les coordonnateurs échangent régulièrement les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des paragraphes 4 et 4 bis afin d’assurer une application cohérente et homogène dans l’ensemble de l’Union.Les coordonnateurs publient et mettent régulièrement à jour la liste des destinations auxquelles s’appliquent les paragraphes 4 et 4 bis.
5. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission contrôle l’application des paragraphes 4 et 4 bis par le coordonnateur d’un aéroport entrant dans le champ d’application du présent règlement. 6. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement et sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92, les créneaux horaires placés dans le pool sont distribués aux transporteurs aériens demandeurs. 50 % de ces créneaux sont attribués d'abord aux nouveaux arrivants, à moins que les demandes de ceux-ci ne représentent moins de 50 %. Le coordonnateur traite équitablement les demandes des nouveaux arrivants et d'autres transporteurs, conformément aux périodes de coordination de chaque jour de planification horaire.Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la préférence est donnée à celles introduites par les transporteurs aériens pouvant prétendre au statut de nouvel arrivant en vertu de l’article 2, point b) i) et ii), de l’article 2, point b) i) et iii), ou de l’article 2, point b bis) i) et ii).
7. Un nouvel arrivant qui s'est vu offrir une série de créneaux dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après l'heure demandée, mais qui n'a pas accepté cette offre, ne conserve pas son statut de nouvel arrivant pour cette période de planification horaire. 8. En cas de services exploités par un groupe de transporteurs aériens, seul un des transporteurs aériens participants peut demander les créneaux horaires nécessaires. Le transporteur aérien qui exploite un tel service assume la responsabilité de la conformité aux critères d'exploitation requis pour conserver les droits acquis en raison d'une utilisation préalable visée à l'article 8, paragraphe 2.Les créneaux horaires attribués à un transporteur aérien peuvent être utilisés par un ou plusieurs autres transporteurs aériens participant à une exploitation en commun, à condition que le code d'identification du transporteur aérien auquel les créneaux horaires ont été attribués reste attaché au vol partagé, à des fins de coordination et de surveillance. Lorsque ces opérations prennent fin, le transporteur aérien auquel les créneaux utilisés de la sorte avaient été attribués initialement conserve ces créneaux. Les transporteurs aériens participant à une exploitation en commun informent les coordonnateurs du détail de ces opérations avant le début de celles-ci.
9. Si de graves problèmes continuent de se poser pour les nouveaux arrivants, l'État membre veille à ce qu'une réunion du comité de coordination de l'aéroport soit convoquée afin d'examiner les possibilités de remédier à cette situation. La Commission est invitée à cette réunion.
L'article 4 dudit Règlement dispose qu'il s'agit d'« une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens, après avoir consulté les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, leurs organisations représentatives et les autorités aéroportuaires. » Le coordonnateur doit agir de façon neutre, transparente et non-discriminatoire. […] En effet, l'article 10 du Règlement 95/93 prévoit la constitution d'un « pool » regroupant les créneaux horaires inutilisés, ceux qui ont été nouvellement créés ou abandonnés ou ceux devenus disponibles. […]
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