Rejet 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mai 2022, n° 2200941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MC DE PAU
N°2200941 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CHALAIR AVIATION
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z Y AB
Juge Ys référés
___________ Le juge Ys référés
Ordonnance du 30 mai 2022 ___________
39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 25 mai 2022, la société Chalair aviation, représentée par Me Vève, avocat, YmanY au juge Ys référés statuant en application Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative :
1°) d’annuler la procédure Y passation d’une convention Y délégation Y service public engagée par le syndicat mixte Pyrénia pour l’exploitation Y services aériens réguliers entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly ;
2°) Y mettre à la charge du syndicat mixte Pyrénia une somme Y 6000 € en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir concédant a méconnu le principe d’impartialité ;
- le règlement particulier Y consultation n’impose pas aux candidats d’apporter la preuve du respect Y la capacité annuelle Y sièges offerts fixée par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013 ;
- en tout état Y cause, elle a apporté cette preuve ;
- le syndicat mixte Pyrénia aurait dû lui accorYr un délai plus long pour apporter cette preuve ;
- il appartenait au service du syndicat mixte Pyrénia Y YmanYr aux services Y l’État Y réserver les créneaux supplémentaires pour assurer la ligne entre les aéroports Y Tarbes- LourYs et Paris-Orly ;
- l’examen Ys candidatures par la commission d’appel d’offres Yvait être reprise en fonction Ys seules pièces remises par les candidats à la date du 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le syndicat mixte Pyrénia, représenté par Me Briec, avocat, conclut au rejet Y la requête et à ce qu’il soit mis à la charge Y
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la société requérante une somme Y 6000 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Chalair aviation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société Volotea, représentée par Me Aguila, Me Pérez et Me Léonard, avocats, conclut au rejet Y la requête et à ce qu’il soit mis à la charge Y la société requérante une somme Y 5000 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chalair aviation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 ;
- le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;
- le coY Y la commanY publique ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt du tribunal a désigné M. Y Z Y AB comme juge Ys référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Au cours Y l’audience publique tenue le 25 mai 2022 en présence Y Mme Caloone, greffier d’audience, M. Y Z Y AB a lu son rapport et entendu les observations Y :
– Me Vève, représentant la société Chalair aviation ;
- Me Allal-Azelarab, représentant le syndicat mixte Pyrénia ;
- Me Léonard, représentant la société Volotea ;
- Mme Lacroix, représentant la société Volotea.
La clôture Y l’instruction a été prononcée à l’issue Y l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte Pyrenia a été enregistrée le 25 mai 2022 à 21h16.
Une note en délibéré présentée pour la société Chalair Aviation a été enregistrée le 26 mai 2022 à 15h08.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Pyrénia a lancé, sur le fonYment du règlement (CE) du 24 septembre 2008 établissant Ys règles communes pour l’exploitation Y services aériens dans la Communauté et du décret du 16 mai 2005 relatif aux règles d’attribution par l’Etat Y compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre Ys contrôles environnementaux et
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modifiant le coY Y l’aviation civile, une procédure Y passation en vue Y la conclusion d’une convention entre l’Etat, le syndicat mixte et le transporteur aérien retenu ayant pour objet l’exploitation, en exclusivité, Y la liaison aérienne entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly pour une durée Y quatre ans à compter du 1er juin 2022, et comportant une compensation versée par l’État en contrepartie du respect Ys obligations Y service public grevant cette ligne. Par lettre du 21 février 2022, le présiYnt du syndicat mixte Pyrénia a informé la société Chalair aviation du rejet Y son offre et Y ce que le délégataire retenu était la société Volotea. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge Ys référés du tribunal administratif Y Pau a annulé cette procédure à compter du staY Y l’examen Ys candidatures par la commission Y délégation Y service public du syndicat mixte Pyrénia au motif que, par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel Y BorYaux a condamné la société Volotea à une peine d’amenY Y 200 000 €, dont la moitié avec sursis, pour méconnaissance Y ses obligations prévues par les articles L. […]. 8221-5 du coY du travail du fait Y travail dissimulé, que cette société ne s’était pas acquittée Y l’intégralité du montant Y l’amenY due et Ys sommes allouées par ce jugement aux parties civiles à titre Y dommages intérêts, et qu’elle ne remplissait donc pas l’ensemble Ys conditions prévues par les dispositions Y l’article L. 3123-4 du coY Y la commanY publique lui permettant Y ne pas être exclue Y la procédure Y passation Ys contrats Y concession. Par lettre du 5 avril 2022, le présiYnt du syndicat mixte Pyrénia a informé les candidats Y la reprise Y cette procédure. Par lettre du 26 avril 2022, cette même autorité a informé la société Chalair aviation Y ce que son offre était écartée comme étant irrégulière. Cette société YmanY l’annulation Y la procédure Y passation Y ce contrat Y délégation Y service public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation Y la procédure Y passation Y la convention Y délégation Y service public :
2. Aux termes Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative : « Le présiYnt du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas Y manquement aux obligations Y publicité et Y mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs Y contrats administratifs ayant pour objet l’exécution Y travaux, la livraison Y fournitures ou la prestation Y services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative, Y se prononcer sur le respect Ys obligations Y publicité et Y mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu Y cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par Y tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge Ys référés précontractuels Y rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut Y manquements qui, eu égard à leur portée et au staY Y la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles Y l’avoir lésé ou risquent Y le léser, fût-ce Y façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations Y publicité et Y mise en concurrence. Il résulte Y l’instruction, notamment d’articles Y presse produits par la société requérante, qu’à la suite Y l’ordonnance du juge Ys référés du 21 mars 2022 rappelée au point 1, le présiYnt du syndicat mixte Pyrénia a déclaré que « nous sommes déterminés à 200 % (…) Nos avocats se rapprochent Y Volotea pour savoir où en est ce règlement qui n’aurait pas été acquitté par la compagnie. Si
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la compagnie procèY à cette régularisation, dans un Yuxième temps, nous allons analyser avec nos avocats s’il est possible Y reprendre la procédure. (…) ». Par ailleurs, le présiYnt du conseil départemental Ys Hautes-Pyrénées, membre du syndicat mixte Pyrénia, a déclaré que « cette décision du tribunal administratif Y Pau va retarYr la procédure mais ne remet pas en cause la détermination Ys déciYurs locaux à trouver un accord avec Volotea ». Il n’est toutefois pas contesté que la commission Y délégation Y service public a invité l’ensemble Ys candidats à apporter Ys compléments d’information sur leurs candidatures et leurs offres, et il n’est ni allégué ni établi que cette commission aurait, par Ys actions ou Ys omissions, tenté Y favoriser la candidature et l’offre présentées par la société Volotea. Par suite, aussi regrettables qu’aient pu être les déclarations Y ces autorités, cette seule circonstance n’est pas susceptible Y faire naître un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir concédant.
5. En Yuxième lieu, l’article 5.2 du règlement Y consultation, relatif à la composition du dossier d’offre, prévoit que ce Yrnier doit comprendre une « Yscription détaillée Ys propositions du soumissionnaire précisant la manière dont il entend répondre aux obligations Y service public imposées par arrêté du 26 juillet 2013 sur les services aériens réguliers entre Tarbes-LourYs et Paris-Orly publié au Journal officiel Y la République française du 7 août 2013 et constituant l’annexe 2 du présent règlement consultation. Chacune Ys obligations doit faire l’objet Y propositions précises et notamment en termes : Y fréquences, Y catégories d’appareils utilisés et Y capacités offertes, d’horaires, Y politique commerciale, et Y continuité Y service public. Toute offre incomplète qui ne répondrait pas à chacune Y ces obligations serait écartée sans autre examen. ». L’annexe Y l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013 modifiant les obligations Y service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes et Paris-Orly prévoit notamment que, s’agissant Ys fréquences, les services doivent être exploités au minimum, à raison Y Yux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours Y la semaine, que la capacité annuelle minimale Yvant être offerte est Y 131 000 sièges, et que Ys créneaux horaires sont réservés sur l’aéroport Y Paris-Orly à la Ysserte Y la liaison régulière Y Tarbes, les transporteurs aériens intéressés par cette liaison pouvant obtenir auprès du coordonnateur Ys aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux.
6. Il appartient au pouvoir concédant Y vérifier si les candidats justifient, lors du dépôt Y leur offre, qu’ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement Y l’exécution Y la délégation Y service public, et d’éliminer les offres qui ne remplissent pas cette condition.
7. Il résulte Ys dispositions précitées du règlement Y consultation qu’eu égard aux exigences Y l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013, les offres Ys candidats doivent nécessairement justifier que ces Yrniers disposent Ys créneaux horaires permettant d’atteindre la capacité minimale annuelle offerte Y 131 000 sièges dans le cas où la capacité Ys aéronefs mis en œuvre exigerait d’assurer plus Y Yux allers et retours par jour entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly. Par suite, alors même que cette précision n’est pas expressément prévue par l’article 5.2 du règlement Y consultation, le syndicat mixte Pyrénia n’a pas commis Y manquement à ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence en écartant l’offre Y la société Chalair aviation comme étant irrégulière au motif qu’elle n’a pas produit cette justification.
8. En troisième lieu, aux termes Y l’article 10 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant Ys règles communes en ce qui concerne l’attribution Ys créneaux horaires dans les aéroports Y la Communauté : « (…) 8. En cas Y services exploités par un groupe Y transporteurs aériens, seul un Ys transporteurs aériens participants peut YmanYr les créneaux horaires nécessaires. (…) / Les créneaux horaires attribués à un transporteur
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aérien peuvent être utilisés par un ou plusieurs autres transporteurs aériens participant à une exploitation en commun, à condition que le coY d’iYntification du transporteur aérien auquel les créneaux horaires ont été attribués reste attaché au vol partagé, à Ys fins Y coordination et Y surveillance. (…) Les transporteurs aériens participant à une exploitation en commun informent les coordonnateurs du détail Y ces opérations avant le début Y celles-ci. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013 prévoit que Ys créneaux horaires sont réservés à l’aéroport Y Paris-Orly pour assurer la liaison aérienne avec l’aéroport Y Tarbes-LourYs, à raison Y Yux allers et retours par jour. Il résulte Y l’instruction que l’offre Y la société Chalair aviation prévoit trois allers et retours par jour entre ces Yux aéroports, à l’exception Ys samedis et dimanches au cours Ysquels il est prévu Yux allers et retours pour chacune Y ces journées. Cette société doit donc justifier qu’elle dispose Y créneaux horaires en vue Y pouvoir assurer cette troisième rotation. Par lettre du 3 janvier 2022, la société Chalair aviation a informé le syndicat mixte Pyrénia qu’elle ne parvenait pas à disposer Y créneaux horaires à l’aéroport Y Paris-Orly, mais qu’elle avait obtenu, Y la part d’une compagnie partenaire, la possibilité d’un prêt Y ces créneaux. Par message électronique du 14 avril 2022, les services du syndicat mixte Pyrénia ont Ymandé à la société Chalair aviation Y démontrer avant le 19 avril 2022 qu’elle disposait Ys créneaux horaires pour assurer la troisième rotation aérienne entre les aéroports Y Paris-Orly et Tarbes-LourYs. Par lettre du 15 avril 2022, transmise au syndicat mixte, la société Air France a informé la société requérante Y son engagement, dans la mesure du possible, à lui prêter, en application Y l’article 10 du règlement
(CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, les créneaux horaires nécessaires pour lui permettre d’assurer cette troisième rotation. Dès lors, à la date à laquelle le présiYnt du syndicat mixte Pyrénia a informé la société Chalair aviation Y ce que son offre était écartée, soit le 26 avril 2022, cette Yrnière ne justifiait pas avec suffisamment Y certituY qu’elle disposait Y ces créneaux horaires. La circonstance que l’autorité concédante n’a pas relevé cette irrégularité à l’occasion Y l’examen initial Ys offres est sans inciYnce sur la régularité Y la procédure.
10. Si, par lettres du 19 avril 2022 et du 25 avril 2022, le présiYnt du syndicat mixte
Pyrénia a informé la société requérante qu’en raison Y l’annulation Y la procédure Y passation Y la convention Y délégation Y service public par l’ordonnance du juge Ys référés du 21 mars 2022, il n’était plus possible d’envisager un début d’exploitation Y la liaison aérienne entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly à la date initialement prévue du 1er juin 2022, qu’il était envisagé Y recourir à la procédure Y concession temporaire d’une durée Y trois mois à compter Y cette date afin d’assurer la continuité du service, et qu’il l’invitait à présenter une offre dans le cadre Y cette nouvelle procédure, il ne résulte pas Y l’instruction que l’autorité concédante a modifié l’appel d’offres initial en ce sens en reportant la date Y début d’exécution Y la délégation Y service public. La société Chalair aviation ne peut donc invoquer la circonstance que, par lettre du 28 avril 2022, la société Air France lui a confirmé son engagement Y prêt Ys créneaux horaires nécessaires pour lui permettre d’assurer la troisième rotation aérienne entre ces aéroports à compter du 1er septembre 2022.
11. En quatrième lieu, il résulte Y l’instruction que l’offre Y la société Chalair aviation prévoit que la liaison aérienne entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly doit être assurée au moyen d’aéronefs d’une capacité unitaire Y 70 sièges. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, cette société ne justifie disposer Ys créneaux horaires nécessaires pour lui permettre d’assurer la troisième rotation aérienne entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly qu’à compter du 1er septembre 2022. Compte tenu Y la fréquence Ys rotations proposée dans l’offre Y ce candidat, la capacité offerte par cette Yrnière s’élève à 129 500 sièges en ce qui concerne la première année d’exploitation, soit une capacité inférieure à celle minimale Y 131 000 sièges requise par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013 rappelée au point 7. Par suite, le moyen tiré Y
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ce que l’offre Y la société Chalair aviation permettait Y satisfaire cette condition Y capacité minimale annuelle manque en fait.
12. En cinquième lieu, si la société Chalair aviation soutient que le délai qui lui a été laissé pour justifier Y la mise à disposition Ys créneaux horaires nécessaires pour lui permettre d’assurer la troisième rotation aérienne entre les aéroports Y Tarbes-LourYs et Paris-Orly était trop bref, ainsi qu’il a été dit au point 6, il appartient au candidat Y justifier, lors du dépôt Y son offre, qu’il a entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement Y l’exécution Y la délégation Y service public. En conséquence, la société requérante Yvait être à même Y pouvoir répondre sans difficulté à la YmanY qui lui a été faite par le syndicat mixte Pyrénia le 14 avril 2022 dans le délai indiqué au point 9. Par suite, les conditions Y présentation Y cette YmanY ne constituent pas un manquement au principe d’égalité entre les candidats.
13. En sixième lieu, aux termes Y l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l’exploitation Y services aériens dans la Communauté : « Principes généraux applicables aux obligations Y service public. 1. Un État membre peut, (…) imposer une obligation Y service public au titre Y services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport Ysservant une zone périphérique ou Y développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à Ystination d’un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social Y la région Ysservie par l’aéroport. Cette obligation n’est imposée que dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation minimale Y services aériens réguliers répondant à Ys normes fixes en matière Y continuité, Y régularité, Y prix ou Y capacité minimale, auxquelles le transporteur aérien ne satisferait pas s’il ne Yvait considérer que son seul intérêt commercial. (…) 2. Au cas où d’autres moYs Y transport ne peuvent assurer un service continu avec au moins Yux fréquences quotidiennes, les Etats membres concernés peuvent prévoir, dans le cadre Y l’obligation Y service public, que tout transporteur aérien communautaire qui compte exploiter la liaison doit garantir qu’il l’exploitera pendant une certaine périoY, à fixer, conformément aux autres conditions Y l’obligation Y service public. (…) ». Aux termes Y l’article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 : « Obligations Y service public. 1. Lorsque Ys obligations Y service public ont été imposées sur une liaison conformément à l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserver les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. (…) ».
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté ministériel du 26 juillet 2013 a notamment défini les fréquences minimales imposées aux candidats en vue Y satisfaire les obligations Y service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes et Paris- Orly, et a prévu, en conséquence, la réservation Y créneaux horaires à l’aéroport Y Paris-Orly, dans la limite Y ces fréquences minimales. D’autre part, il ne résulte ni Ys dispositions précitées du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, ni Y cet arrêté que le syndicat mixte Pyrénia avait la faculté Y YmanYr la mise à disposition Y créneaux horaires supplémentaires en vue Y répondre aux besoins Ys offres Ys candidats. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte aurait restreint les conditions Y mise en concurrence.
15. En septième lieu, aux termes Y l’article L. 3123-4 du coY Y la commanY publique : « Sont exclues Y la procédure Y passation Ys contrats Y concession les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance Ys obligations prévues aux articles L. 8221-
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1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du coY du travail ou qui ont été condamnées au titre Y l’article L. 1146-1 du même coY ou Y l’article 225-1 du coY pénal ; (…) / Sauf lorsque la peine d’exclusion Ys marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision Y justice définitive, l’exclusion prévue au présent article
s’applique pour une durée Y trois ans à compter Y la date Y la décision ou du jugement ayant constaté la commission Y l’infraction. / Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit (…) qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble Ys amenYs et inYmnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées Y l’enquête, (…) et, enfin, qu’elle a pris Ys mesures concrètes Y nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute. / Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application Ys articles 132-31 ou 132-32 du coY pénal, (…) ». Aux termes Y l’article R. 3123-17 du même coY : « Le candidat produit, au plus tard avant l’attribution du contrat, tout document attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion Y la participation à la procédure Y passation Ys contrats Y concession prévue aux articles L.
[…]. […]. ». Aux termes Y l’article R. 3123-20 du même coY : « Avant Y procéYr à l’examen Ys candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent Ys pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions Ys articles R.
[…]. 3123-8 et aux articles R. […]. 3123-19 peut YmanYr aux candidats concernés Y compléter leur dossier Y candidature dans un délai approprié. (…) ». L’article 4 du règlement Y consultation prévoit que « la commission Y délégation Y service public ouvre les candidatures, indique le cas échéant les soumissionnaires dans ma candidature est incomplète à la régulariser dans les conditions prévues au premier alinéa Y l’article 6 du présent règlement (…) ». L’article 6 Y ce même règlement prévoit qu’ « avant Y procéYr à l’examen Ys candidatures, si la commission Y délégation Y service public constate que Ys pièces ou informations dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut YmanYr à tous les soumissionnaires concernés Y compléter leur dossier Y candidature dans les conditions prévues à l’article R. 3123-20 du coY Y la commanY publique (…) ».
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, par ordonnance du 21 mars 2022, le juge Ys référés du tribunal administratif Y Pau a annulé la procédure Y passation Y la convention à compter du staY Y l’examen Ys candidatures par la commission Y délégation Y service public du syndicat mixte Pyrénia. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartenait à ce Yrnier, s’il entendait poursuivre cette procédure, Y faire procéYr, par la commission Y délégation Y service public, au réexamen Ys candidatures telles qu’elles se présentaient à la date Y la réunion Y cette commission.
17. D’autre part, eu égard au motif Y l’annulation Y la procédure rappelé au point 1 et à la possibilité Y ne pas être exclu Y la procédure Y passation Ys contrats Y concession, prévue par les dispositions précitées Y l’article L. 3123-4 du coY Y la commanY publique, il résulte Y l’instruction que, par message du 11 avril 2022, les services du syndicat mixte Pyrénia ont Ymandé à la société Volotea d’apporter la preuve qu’elle avait intégralement exécutée les sanctions financières prononcées par le jugement du tribunal correctionnel Y BorYaux du 13 septembre 2021 et Y produire tout élément permettant d’établir qu’elle ne fait l’objet d’aucun motif d’exclusion Y ce type Y procédure. La société Volotea justifie avoir réglé le 28 mars 2022 le montant intégral Ys amenYs et Ys sommes à verser aux parties civiles à titre Y dommages-intérêts auxquelles elle a été condamnée par ce jugement, et il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne remplirait pas les autres conditions prévues par ces mêmes dispositions, lui permettant Y ne pas être exclue Ys procédures Y passation Ys contrats Y concession. Par suite, en n’écartant pas la candidature Y la société Volotea, le syndicat mixte Pyrénia n’a pas commis Y manquement à ses obligations Y mise en concurrence.
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18. Il résulte Y tout ce qui précèY que les conclusions aux fins d’annulation Y la procédure Y passation Y la convention Y délégation Y service public présentées par la société Chalair aviation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs Ys sommes qu’elles YmanYnt et le juge tient compte Y l’équité ou Y la situation économique Y la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour Ys raisons tirées Ys mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, le juge Ys référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie Ys frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Chalair aviation doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances Y l’espèce, il y a lieu Y mettre à la charge Y cette Yrnière une somme Y 1200 € au titre Ys frais exposés respectivement par le syndicat mixte Pyrénia et la société Volotea et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête Y la société Chalair aviation est rejetée.
Article 2 : La société Chalair aviation versera respectivement au syndicat mixte Pyrénia et à la société Volotea la somme Y 1200 (mille Yux cents) euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chalair aviation, au syndicat mixte Pyrénia et à la société Volotea.
Fait à Pau, le 30 mai 2022.
Le juge Ys référés, La greffière
Signé Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
M. CALOONE
N° 2200941 9
La République manY et ordonne au préfet Ys Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
Pour expédition conforme : La greffière,
Signé
M. Caloone
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Règlement (CEE) 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires
- Règlement (CEE) 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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