Article 18 du Règlement (CE) 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles
1.  

Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière et agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, notamment:

—  lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres ou dans des pays tiers, ou —  lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,

ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.

La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

Six mois au plus tard après la réception des informations transmises par la Commission, les autorités compétentes des États membres adressent à cette dernière un résumé des mesures antifraude qu'elles ont adoptées sur la base de ces informations. Sur la base de ces résumés, la Commission rédige et adresse régulièrement aux États membres des rapports sur les résultats des mesures adoptées par les États membres.

2.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 14 point b) et à l'article 15 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés. 3.   Sur demande motivée de la Commission, les autorités compétentes des États membres agissent comme prévu aux articles 4 à 8. 4.   Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11.

Dans les délais les plus brefs, le ou les États membres concernés communiquent à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête.

5.   Des agents de la Commission peuvent recueillir les renseignements visés à l'article 10 dans des conditions prévues dans celui-ci et d'un commun accord. 6.   Les dispositions du présent article ne préjugent pas du droit à l'information et au contrôle dont la Commission dispose au titre d'autres réglementations en vigueur. 7.   Sans préjudice des dispositions du code des douanes communautaire relatives à l'établissement d'un cadre commun de gestion des risques, les données échangées entre la Commission et les États membres en application des articles 17 et 18 peuvent être stockées et exploitées à des fins d'analyse stratégique et d'analyse opérationnelle. 8.   Les États membres et la Commission peuvent échanger les résultats des analyses opérationnelles et stratégiques effectuées en vertu du présent règlement.