Règlement (CE) 1631/2000 du 25 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1631/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2077/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas et fixant, pour la campagne 2000/2001, le montant de l'aide pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les modalités d'application du régime d'aide institué par le règlement (CEE) n° 525/77, et notamment les produits éligibles à l'aide, sont définies par le règlement (CEE) n° 2077/85 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2033/91(4).
(2) La filière communautaire de l'ananas transformé produit, outre les conserves d'ananas entiers ou en morceaux, des conserves dénommées "crush" (miettes ou brisures), obtenues par broyage des fruits et se présentant sous forme d'ananas finement haché. Il est nécessaire, en conséquence, de mieux définir les produits éligibles à l'aide et, pour ce faire, de modifier le règlement (CEE) n° 2077/85.
(3) Le règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission(5) auquel se réfère l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2077/85 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(7). Il y a lieu d'indiquer, audit paragraphe, les références correspondantes au règlement (CE) n° 504/97.
(4) Il convient de fixer le prix minimal et l'aide à la production de conserves d'ananas de la campagne 2000/2001 sur la base des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 525/77 et en distinguant les deux types de produits définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2077/85.
(5) Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: