1. Les normes de base communes applicables aux mesures de sûreté aérienne sont fondées sur les recommandations actuelles du document no 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et figurent en annexe.
2. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et l'adaptation technique de ces normes de base communes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, en tenant dûment compte des différents types d'opérations et du caractère sensible des mesures relatives:
a) aux critères de performance et aux essais de réception des équipements;
b) aux procédures détaillées comportant des informations sensibles;
c) aux critères détaillés concernant les dérogations aux mesures de sûreté.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut, sur la base d'une évaluation locale des risques, et lorsque l'application des mesures de sûreté spécifiées à l'annexe peut être disproportionnée, ou lorsque ces mesures ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons pratiques objectives, adopter des mesures nationales de sûreté visant à assurer un niveau de protection adéquat dans les aéroports:
a) ayant une moyenne annuelle ne dépassant pas 2 vols commerciaux par jour, ou
b) n'ayant que des vols de l'aviation générale, ou
c) dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW), ou moins de 20 sièges,
en prenant en compte les particularités de ces petits aéroports.
Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission.
3 bis. Le paragraphe 3 peut également s'appliquer aux zones d'aéroport délimitées:
a) n'ayant que des vols de l'aviation générale ou
b) dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW) ou moins de 20 sièges.
Une zone délimitée est indiquée dans le programme de sûreté de l'aéroport.
Lorsqu'un vol est effectué au départ d'une zone d'aéroport délimitée, il y a lieu d'en informer systématiquement l'aéroport de destination préalablement à son arrivée.
4. La Commission examine si les mesures adoptées par un État membre conformément au paragraphe 3 sont justifiées par des raisons pratiques objectives et assurent un niveau de protection adéquat. Si les mesures ne répondent pas à ces critères, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3; en pareil cas, l'État membre les révoque ou les adapte.