Article 9 du Règlement (UE) 2022/2578 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés
1.   Sur la base de l’évaluation visée à l’article 8, paragraphe 1, la Commission définit, au plus tard le 31 mars 2023, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV conformément au paragraphe 2 du présent article. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à l’article 11, paragraphe 2.

Si l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV a des effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz conformément aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, la Commission exclut, à titre exceptionnel, certains instruments dérivés du champ d’application du mécanisme de correction du marché.

2.  

La Commission sélectionne les modalités techniques de la mise en œuvre, ainsi que les instruments dérivés liés à d’autres PEV, qui sont susceptibles de devoir être exclus du champ d’application du mécanisme de correction du marché, notamment sur la base des critères suivants:

a) 

la disponibilité des informations relatives aux prix des instruments dérivés liés à d’autres PEV;

b) 

la liquidité des instruments dérivés liés à d’autres PEV;

c) 

l’incidence que l’extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur les flux de gaz intra-Union et sur la sécurité de l’approvisionnement;

d) 

l’incidence que l’extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur la stabilité des marchés financiers, compte tenu de l’incidence sur d’éventuelles marges complémentaires à titre de garanties.