Règlement (CE) 592/2000 du 17 mars 2000 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le deuxième trimestre de l'année 2000 et au dépôt de nouvelles demandes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 592/2000 de la Commission, du 17 mars 2000, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le deuxième trimestre de l'année 2000 et au dépôt de nouvelles demandes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 [2], et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2362/98 de la Commission [3], modifié par le règlement (CE) no 756/1999 [4], a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation des bananes dans la Communauté.
(2) L'article 17 du règlement (CE) no 2362/98 dispose que, si pour un trimestre et pour une ou plusieurs origines mentionnées à l'annexe I, les quantités qui font l'objet de demandes de certificat dépassent sensiblement les quantités indicatives fixées le cas échéant en application de l'article 14, ou dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé.
(3) Des quantités indicatives à l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP ont été arrêtées, pour le deuxième trimestre de l'année 2000, par le règlement (CE) no 250/2000 de la Commission [5].
(4) Pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées. Toutefois pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse sensiblement les quantités indicatives. Il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées.
(5) Il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées, en application de l'article 18 du règlement (CE) no 2362/98, compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes et des quantités disponibles.
(6) Les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: