Règlement (CE) 2713/1999 du 20 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2713/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, dérogeant au règlement (CE) no 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93(4), prévoit à l'article 4, paragraphe 1, que les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat; l'article 5 dudit règlement définit les exigences principales qui doivent être respectées par les opérateurs; l'article 6 dudit règlement prévoit la réduction de l'aide ou le refus de celle-ci lorsque la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle;
(2) les décisions de la Commission 1999/551/CE(5), telle que modifiée par la décision 1999/601/CE(6), et 1999/640/CE(7) prévoient des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
(3) un nombre restreint des opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98 de la Commission du 25 septembre 1998 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(8), modifié par le règlement (CE) n° 2619/98(9), se sont trouvés dans l'impossibilité de respecter leurs obligations contractuelles à cause des mesures de protection liées à la contamination par la dioxine de certains produits destinés à la consommation humaine et à l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges;
(4) à cause de ces mêmes mesures, une partie ou la totalité des quantités mises en stock est exclue de l'octroi de l'aide à cause des résultats d'analyses du polychlorobiphényle (PCB) ou à cause de l'absence de la preuve que les viandes sont d'une qualité saine, loyale et marchande, conformément aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3444/90;
(5) il est approprié de ne pas appliquer les règles normalement applicables à de telles situations, prévues par le règlement (CEE) n° 3444/90, pour éviter de pénaliser les opérateurs d'une manière disproportionnée à la lumière des circonstances tout à fait exceptionnelles énumérées ci-dessus;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: