RÈGLEMENT (CEE) 2835/91 du 23 septembre 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 septembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 septembre 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 2835/91 DU CONSEIL du 23 septembre 1991 amendant un droit antidumping définitif dans le cadre de la procédure de réexamen partiel concernant les importations d' urée originaires du Venezuela et portant clôture de la procédure de réexamen concernant les importations d' urée originaires de Trinité et Tobago # |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9, 12 et 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1990, la Commission a été saisie, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, d'une demande de réexamen des mesures antidumping imposées, à l'encontre des importations d'urée originaires de Trinité et Tobago et du Venezuela, par le règlement (CEE) no 450/89 du Conseil (2) et la décision 89/143/CEE de la Commission (3).
(2) En ce qui concerne Trinité et Tobago, la demande était présentée par la société Trinidad & Tobago Urea Company Ltd qui a succédé à la société National Energy Corporation of Trinidad & Tobago Ltd qui avait offert un engagement accepté dans le cadre de la décision susmentionnée. La demande de réexamen se fondait sur un changement de circonstances résultant d'une baisse des coûts de production et d'une augmentation substantielle des prix à l'exportation vers la Communauté, qui aurait entraîné la disparition de tout dumping.
(3) En ce qui concerne le Venezuela, la demande présentée par Venezolana del Nitrogeno CA (Nitroven) et Petroquimica de Venezuela SA (Pequiven), visant au réexamen du droit antidumping définitif de 21,5 % imposé par le règlement (CEE) no 450/89, se basait sur un changement de circonstances résultant de la modification, intervenue le 14 mars 1989, dans le montant du taux de change officiel qui avait été utilisé par la Commission pour comparer la valeur normale et le prix à l'exportation en vue de l'établissement de la marge du dumping. Selon ces sociétés, l'utilisation du nouveau taux de change conduirait à constater l'absence de dumping.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) Les demandes de réexamen comportant des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un changement de circonstances, la Commission, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4) a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations d'urée originaires de Trinité et Tobago et du Venezuela.
(5) La Commission en a avisé officiellement les producteurs/exportateurs directement concernés et les représentants des pays exportateurs.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination des faits et a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés exportatrices concernées:
- Trinidad & Tobago Urea Company Ltd (TTUC), Port of Spain, Trinité,
- Petroquimica de Venezuela SA (Pequiven), Caracas, Venezuela,
- Venezolana del Nitrogeno CA (Nitroven), Caracas, Venezuela,
- Palmaven SA, Caracas, Venezuela.
(7) En ce qui concerne l'examen des pratiques de dumping, l'enquête prévue à l'article 7 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2423/88 a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990.
C. PRODUIT
(8) Le produit concerné est un composé d'azote répondant à la formule chimique CO (NH2)2 produit synthétiquement à partir d'une réaction d'ammoniaque et d'acide carbonique. L'azote entre pour 45 % environ dans sa composition. L'urée est commercialisée sous forme soit perlée, cas de Trinité et Tobago, soit granulée, cas du Venezuela, soit sous forme liquide. L'urée est principalement utilisée comme engrais.
L'urée relève des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 99.
D. RÉEXAMEN CONCERNANT LE DUMPING
I. Trinité et Tobago
a) Valeur normale
(9) Les ventes d'urée par TTUC sur son marché domestique étant réalisées à un prix moyen inférieur au coût de production, pendant la période d'enquête, la valeur normale construite a été utilisée, en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) La valeur construite a été établie par addition au coût de production d'une marge bénéficiaire de 7 %. Cette marge est apparue raisonnable dans la mesure où, dans la conjoncture économique actuelle, elle correspond au minimum nécessaire de nature à permettre à un producteur d'urée de faire fonctionner son usine, dans des conditions normales d'exploitation, tout en lui procurant une rentabilité acceptable par rapport au capital investi, permettant d'assurer le financement des investissements futurs nécessaires à la poursuite d'une activité rentable.
b) Prix à l'exportation
(11) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, en application de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
c) Comparaison
(12) La valeur normale construite a été comparée transaction par transaction avec les prix à l'exportation, au stade sortie usine.
La Commission, en application de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88, a tenu compte, le cas échéant sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, tels que les frais de transport, d'assurance, de manutention, les conditions de crédit, commissions et coûts accessoires.
d) Marge de dumping
(13) L'examen des faits qui précèdent n'a révélé l'existence d'aucune pratique de dumping.
II. Venezuela
a) Valeur normale
(14) Les ventes d'urée sur le marché domestique venezuelien étant effectuées à un prix fixé par décret gouvernemental, inférieur au coût de production, la valeur normale construite a été utilisée, en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
(15) La valeur normale construite a été établie par addition au coût de production d'une marge bénéficiaire de 7 %. Cette marge est apparue raisonnable, dans la mesure où, dans la conjoncture économique actuelle, elle correspond au minimum nécessaire de nature à permettre à un producteur d'urée de faire fonctionner son usine, dans des conditions normales d'exploitation, tout en lui procurant une rentabilité acceptable par rapport au capital investi, permettant d'assurer le financement des investissements futurs nécessaires à la poursuite d'une activité rentable.
b) Prix à l'exportation
(16) Aucune exportation d'urée en provenance du Venezuela n'a été effectuée à destination de la Communauté pendant la période d'enquête.
c) Comparaison
(17) Dans ces conditions, aucune comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation n'a pu être établie.
E. CONCLUSIONS
I. Clôture de la procédure de réexamen à l'encontre de Trinité et Tobago
(18) Compte tenu de l'absence de marge de dumping et du comportement de l'exportateur concerné qui a respecté d'une manière générale l'engagement qu'il avait offert et qui a également augmenté sensiblement ses prix à l'exportation vers la Communauté, le Conseil considère qu'il convient d'abroger les mesures antidumping existantes à l'encontre de ce pays.
(19) Le Conseil considère que, dans ces circonstances, il convient de clore la procédure de réexamen des mesures antidumping imposées à l'encontre des importations d'urée originaires de Trinité et Tobago.
(20) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité antidumping.
II. Modification des droits définitifs à l'encontre du Venezuela
(21) En ce qui concerne le Venezuela, l'absence de transactions à l'exportation vers la Communauté ne permet pas de vérifier l'exactitude de l'argument des exportateurs quant à la disparition du dumping, qui aurait résulté de l'utilisation du nouveau taux de change officiel. Dans ce cas, la solution la plus équitable paraît être de supprimer le droit ad valorem de 21,5 % actuellement en vigueur pour lui substituer un droit variable, basé sur la nouvelle valeur normale des exportateurs, telle qu'établie au cours de la présente procédure.
(22) En ce qui concerne le préjudice, les exportateurs ont fait valoir dans leur requête, d'une part, que l'absence de transactions vers la Communauté avait pour conséquence de supprimer le préjudice, et, d'autre part, que les prix des producteurs communautaires avaient régulièrement augmenté depuis l'imposition du droit antidumping.
À cet égard, le Conseil constate que, sous l'effet de la procédure antidumping antérieure, les exportateurs ont décidé de suspendre toute exportation vers la Communauté. Or, le Conseil considère que cette suspension ne peut être analysée comme une indication de disparition du préjudice, ni comme un changement de circonstances pouvant justifier un réexamen du préjudice.
En outre, s'agissant de l'éventuelle augmentation des prix des producteurs communautaires, quand bien même celle-ci s'avérerait exacte, cette augmentation serait normale, puisqu'elle résulterait de l'existence même des mesures antidumping.
Dans ces conditions, le Conseil considère que les arguments invoqués en l'espèce, en matière de préjudice, ne sont pas pertinents.
(23) Toutefois, le Conseil estime équitable, comme indiqué précédemment, de donner suite à la requête des exportateurs en tenant compte des résultats de la présente procédure et en basant le droit antidumping variable sur la nouvelle valeur normale des exportateurs.
Ce droit antidumping variable est établi sous forme d'un prix minimal, caf frontière communautaire, calculé à partir du coût de production de l'urée, tel qu'il a été établi au cours de la période d'enquête, majoré de la marge bénéficiaire considérée comme raisonnable, et des frais accessoires encourus jusqu'à la frontière communautaire. Sur cette base, le prix minimal caf frontière communautaire est de 110,50 écus par tonne.
Il est à noter que ce prix minimal est inférieur au prix utilisé comme base de calcul du droit ad valorem, tel qu'établi dans la précédente enquête.
(24) Le droit antidumping ad valorem de 21,5 % en vigueur est maintenu à l'encontre des importations d'urée originaires du Venezuela, à l'exception de celles réalisées par Pequiven et Nitroven.
(25) Ces conclusions n'ont suscité aucune objection au sein du comité antidumping.
(26) Tous les producteurs/exportateurs impliqués dans la présente procédure ainsi que les représentants des producteurs communautaires ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture de la procédure de réexamen à l'encontre de Trinité et Tobago et l'amendement des mesures définitives à l'encontre du Venezuela. Il leur a également été accordé un délai pour la présentation d'observations à la suite de la communication de cette information. La Commission a porté toute attention à leurs remarques et en a tenu compte, le cas échéant,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: