Règlement (CE) 538/2004 du 23 mars 2004 portant réduction du quota d'importation d'huile d'olive pour le mois d'avril 2004 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 538/2004 de la Commission du 23 mars 2004 portant réduction du quota d'importation d'huile d'olive pour le mois d'avril 2004 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne(1),
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(2),
vu le règlement (CE) n° 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n° 1476/95 et (CE) n° 1291/2000(3), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part(4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.
(2) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 312/2001 prévoit également des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.
(3) Des demandes ont été présentées les 16 et 17 février 2004 auprès des autorités compétentes françaises et italiennes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 312/2001, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 1000 tonnes prévue pour le mois de février.
(4) Dans ces circonstances, la Commission a fixé, par le règlement (CE) n° 293/2004(5), un pourcentage d'attribution de 14,20 % permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,
(5) La version italienne du règlement (CE) n° 293/2004 a mentionné par erreur un pourcentage d'attribution de 91,49 % au lieu de 14,20 %. Les autorités italiennes ont donc délivré les certificats demandés à concurrence de 91,49 % de la quantité disponible. La quantité ainsi délivrée a dépassé de 135,24 tonnes la disponibilité du mois de février 2004.
(6) Il convient dès lors de réduire le quota du mois d'avril 2004 de la quantité correspondant à ce dépassement, à savoir 135,24 tonnes, portant ainsi le quota de ce mois à 7864,76 tonnes au lieu des 8000 tonnes réglementairement prévues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: