Règlement délégué (UE) 244/2012 du 16 janvier 2012Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 avril 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 janvier 2012 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 mars 2012 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 2
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[…] sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2010, L 153, p. 13), et devant être établi conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission, du 16 janvier 2012, complétant la directive 2010/31 en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO 2012, L 81, p. 18), […]
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[…] en ne transmettant pas le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que complétée par le règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de ladite disposition;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: