1. Les États membres réexaminent leur calcul de l’optimalité en fonction des coûts à temps pour le réexamen de leurs exigences minimales de performance énergétique prévu par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE. À cet effet, il convient notamment de réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser l’évolution des prix pour les données d’entrée en matière de coûts.
2. Les résultats de ce réexamen sont transmis à la Commission dans le rapport prévu par l’article 6 du présent règlement.