Règlement (CE) 1715/2003 du 26 septembre 2003 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1715/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1061/2003 de la Commission(5) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.
(2) Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quantités indicatives ont été dépassées pour les raisins de table et les pommes.
(3) Ces dépassements ne portent pas préjudice au respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2003, pour les tomates, les oranges, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: